Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2715
Ce règlement modifie le Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, afin de l’adapter à l’entrée en vigueur de la légalisation du cannabis.
Ainsi, l’interdiction générale d’être sous l’influence d’une drogue dans une rue ou dans un endroit public est remplacée par celle d’y fumer ou d’y vapoter du cannabis. Il demeure par ailleurs interdit d’être en état d’ivresse dans une rue ou dans un endroit public et l’ivresse est définie pour préciser qu’elle peut-être causée par la consommation d’alcool ou de drogue.
L’interdiction d’avoir en sa possession quelqu’objet servant à la consommation de stupéfiants est enfin limitée aux objets servant à la consommation d’une drogue illicite.
Des corrections de forme sont par ailleurs apportées au règlement.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, est modifié par :
le déplacement de la définition de « manifestation » avant celle de « rue »;
l’insertion, après la définition de « domaine public », de la suivante :
« 
 « drogue illicite » : substance désignée ou précurseur dont l’importation, l’exportation, la production, la vente ou la possession est interdite ou restreinte en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996, c.19); ».
l’insertion, après la définition de « endroit public », de la suivante :
« 
 « ivresse » : état de perturbation ou d’incoordination physique ou mentale dû à la consommation d’alcool ou de drogue; ».
2.L’article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 3.Il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public d’être en état d’ivresse.
Sauf aux endroits et aux périodes autorisés en vertu d’une loi ou d’un règlement ou aux termes d’une décision émanant d’une instance compétente de la ville, il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de consommer de l’alcool ou d’avoir en sa possession une bouteille, une canette ou un récipient débouché contenant de l’alcool.
Il est aussi interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de fumer ou de vapoter du cannabis ou un produit dérivé du cannabis. ».
3.L’article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 4.Il est interdit, dans un endroit public ou dans une rue, d’avoir en sa possession quelque objet, matériel ou équipement servant à la consommation d’une drogue illicite. ».
4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, afin de l’adapter à l’entrée en vigueur de la légalisation du cannabis.
Ainsi, l’interdiction générale d’être sous l’influence d’une drogue dans une rue ou dans un endroit public est remplacée par celle d’y fumer ou d’y vapoter du cannabis. Il demeure par ailleurs interdit d’être en état d’ivresse dans une rue ou dans un endroit public et l’ivresse est définie pour préciser qu’elle peut-être causée par la consommation d’alcool ou de drogue.
L’interdiction d’avoir en sa possession quelqu’objet servant à la consommation de stupéfiants est enfin limitée aux objets servant à la consommation d’une drogue illicite.

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