1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbansime, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par :
1°la suppression de la définition du mot « fresque »;
2°l’insertion, après la définition de l’expression « norme de contingentement », de la définition suivante :
« « oeuvre murale » : une représentation en deux dimensions, peinte ou apposée directement sur un mur, qui n’est pas une enseigne. Une telle représentation, peinte ou apposée directement sur le sol, est considérée comme une oeuvre murale aux fins du présent règlement; ».
5.L’article 956 de ces règlements est modifié par :
1°la suppression, aux paragraphes 1° et 2°, de « ou de lotissement ou du certificat d’autorisation »;
2°la suppression des paragraphes 3° et 4°;
3°le remplacement, aux paragraphes 5° et 6°, de « l’enseigne » par « l’oeuvre murale ».
10.L’article 1206 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 22, du suivant :
« 23°dans le cas de la réalisation d’une œuvre murale, un document qui illustre l’œuvre et sa localisation sur le bâtiment, la construction ou le sol. ».