Règlement modifiant le Règlement sur la lutte à la propagation de l’agrile du frêne
Avis de motion donné le 6 mai 2019
En vigueur le 22 mai 2019
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur la lutte à la propagation de l’agrile du frêne afin de procéder à certains ajustements.
D’abord, la définition d’un procédé conforme est modifiée et simplifiée.
Ensuite, il est précisé que le propriétaire d’un frêne situé dans un foyer d’infestation dont 30 % et plus des branches sont dépérissantes doit procéder à son abattage. Également, la période pendant laquelle il est interdit d’abattre, d’élaguer ou de transporter un frêne ou pendant laquelle l’abattage ou l’élagage d’un frêne est soumis à certaines conditions est modifiée.
Finalement, le plan délimitant la zone d’infestation est actualisé.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement sur la lutte à la propagation de l’agrile du frêne, R.V.Q. 2586, est modifié par le remplacement de la définition de l’expression « procédé conforme » par la suivante :
2.L’article 5 de ce règlement est modifié par l’insertion, au premier alinéa, après le mot « mortes » des mots « ou dépérissantes »;
3.L’article 6 de ce règlement est modifié par l’insertion, au deuxième alinéa, après le mot « niveau » du mot « du ».
4.Les articles 7 et 8 de ce règlement sont modifiés par le remplacement du mot « avril » par le mot « juin ».
5.Les articles 9 et 10 de ce règlement sont modifiés par le remplacement de « 15 avril » par « 1er juin ».
6.Le plan numéro RVQ2586A01 de l’annexe I de ce règlement est remplacé par le plan numéro RVQ2763A01 de l’annexe I du présent règlement.
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ANNEXE I(article 6)
plan numéro RVQ2763A01
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la lutte à la propagation de l’agrile du frêne afin de procéder à certains ajustements.
D’abord, la définition d’un procédé conforme est modifiée et simplifiée.
Ensuite, il est précisé que le propriétaire d’un frêne situé dans un foyer d’infestation dont 30 % et plus des branches sont dépérissantes doit procéder à son abattage. Également, la période pendant laquelle il est interdit d’abattre, d’élaguer ou de transporter un frêne ou pendant laquelle l’abattage ou l’élagage d’un frêne est soumis à certaines conditions est modifiée.
Finalement, le plan délimitant la zone d’infestation est actualisé.