« SECTION XV« RESTAURANT TEMPORAIRE
« 134.0.5.Un restaurant est autorisé, à titre d’usage temporaire, sous réserve du respect des normes et conditions suivantes :
1°l’usage est exercé en vertu d’un permis de restaurant pour vendre, délivré temporairement par la Régie des alcools, des courses et des jeux, aux termes d’une demande de changement temporaire d’un permis de bar en un permis de restaurant pour vendre − COVID-19 − (formulaire RACJ-1210);
2°l’établissement est situé dans une zone où le groupe d’usages C20 restaurant est autorisé;
3°l’usage est exercé à l'intérieur de la période déterminée par ordonnance du comité exécutif conformément à l'article 1229.0.2;
Malgré les articles 299 et 300, un restaurant autorisé à titre temporaire en vertu du premier alinéa n’est pas considéré aux fins du respect d’une norme de contingentement prescrites à l'égard des restaurants.
Un restaurant autorisé à titre temporaire en vertu du premier alinéa ne confère aucun droit acquis à l’exercice d’un usage permanent au terme de l’expiration du permis temporaire prévu au paragraphe 1 ou de la fin de la période prévue au paragraphe 3.
« SECTION XVI« CAFÉ-TERRASSE TEMPORAIRE
« 134.0.6.Malgré le paragraphe 1° de l’article 44, les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse temporaire, sous réserve du respect des normes et conditions suivantes :
1°les opérations sont tenues à l'intérieur de la période déterminée par ordonnance du comité exécutif conformément à l'article 1229.0.2;
2° l’article 45 et les articles 544 à 555 ne s’appliquent pas à un café-terrasse temporaire;
3°les opérations tenues sur le domaine public doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation donnée conformément à l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ c. C-11.5. Lorsque le café-terrasse temporaire est situé sur un trottoir, une largeur continue d’au moins 1,75 mètre doit être laissée libre de toute obstruction entre le café-terrasse et la limite du trottoir, lorsque la rue est ouverte à la circulation;
Un café-terrasse autorisé à titre temporaire en vertu du premier alinéa ne confère aucun droit acquis à un café terrasse permanent au terme de la fin de la période prévue au paragraphe 1. ».