Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à l’agriculture urbaine et à l’utilisation d’un conteneur à titre de construction accessoire
Ce règlement modifie le Règlement d'harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin de faciliter l’agriculture urbaine et de permettre l’utilisation d’un conteneur à titre de construction accessoire.
Tout d’abord, la vente à l’extérieur de produits maraîchers non transformés, à titre d’usage temporaire, est dorénavant autorisée dans toutes les zones.
De plus, la culture agricole est maintenant permise à titre d’usage associé à tous les usages. Elle n’est plus limitée qu’à la toiture d’un bâtiment et peut dorénavant être située au sol, sous réserve du respect de certaines normes, notamment lorsqu’elle est effectuée en cour avant. La vente au détail des produits ainsi cultivés n’est toutefois autorisée que lorsque cet usage est associé à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation.
Par ailleurs, ce règlement permet désormais la culture agricole intérieure et la vente au détail des produits ainsi cultivés que lorsque ces usages sont associés à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, à certaines conditions.
En outre, une serre de culture maraîchère située sur la toiture d’un bâtiment associée à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie est dorénavant permise dans toutes les zones. Toutefois, elle n’est autorisée, lorsque le bâtiment sur lequel elle est implantée est adjacent à une zone dont la dominante est l’habitation ou une mixité d’usages, que si le bâtiment est situé à une distance d’au moins cent mètres de la limite de cette zone.
Par ailleurs, dans les zones où sont autorisés des usages de la classe Agriculture, la vente de produits agricoles, à certaines conditions, est désormais permise à l’année.
Enfin, un conteneur peut dorénavant être utilisé à titre de construction accessoire dans une zone autre qu’une zone dont la dominante est l’habitation. De plus, son implantation n’est plus limitée à la cour arrière, mais le conteneur doit, lorsqu’il est situé en cour avant ou en cour latérale, être implanté à une distance d’au moins quinze mètres d’une ligne de lot.
CHAPITRE IMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sont modifiés par la suppression de l’article 124.
2.L’article 125 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement du premier alinéa par le suivant : « La vente à l’extérieur de produits non transformés issus d’une production maraîchère est autorisée, à titre d’usage temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes : ».
2°la suppression du paragraphe 3°;
3°le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « elles sont exercées » par « elle est exercée »;
4°le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « elles occupent » par « elle occupe ».
3.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 173, de ce qui suit :
« §2.1. —Culture agricole associée à tous les usages
« 173.0.1.La culture agricole est associée à tous les usages, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la culture est effectuée au sol ou sur la toiture d’un bâtiment;
2°les normes contenues aux articles 475.0.1 et 476 s’appliquent, le cas échéant;
3°la vente de produits agricoles cultivés sur place est autorisée, sauf pour la culture associée à un usage de la classe Habitation;
4°la superficie de plancher occupée par la vente, à l’exception d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)10 % de la superficie occupée par la culture agricole;
b)500 mètres carrés. ».
4.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 257, du suivant :
« 257.0.1.La culture agricole intérieure est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par cet usage est d’au plus 200 mètres carrés;
2°la vente des produits agricoles cultivés sur place est autorisée;
3°la superficie de plancher occupée par la vente, à l’exception d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, n’excède pas 10 % de la superficie occupée par la culture agricole. ».
5.L’article 258.0.1 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 258.0.1.Une serre de culture maraîchère située sur une toiture est associée à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la serre est située sur la toiture d’un bâtiment dans lequel un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie est exercé;
2°le bâtiment est situé, lorsqu’il est adjacent à une zone dont la dominante est H ou M, à une distance d’au moins cent mètres de la limite de cette zone;
3°la superficie de plancher occupée par la vente au détail n’excède pas la moins élevée des mesures de superficies suivantes :
a)10 % de la superficie occupée par l’usage associé;
b) 200 mètres carrés. ».
6.La sous-section §63.3 de la section IV du chapitre V de ces règlements est supprimée.
7.Ces règlement sont modifiés par l’insertion, après l’article 269.0.1, de ce qui suit :
« §73.1. —Vente de produits agricoles associée à tous les usages, dans une zone où sont autorisés des usages de la classe Agriculture
« 269.0.2.La vente de produits agricoles est associée à tous les usages, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°elle est exercée dans une zone où sont autorisés des usages de la classe Agriculture;
2°elle occupe un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
3°si une construction temporaire est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période où la vente est exercée;
4°si une construction permanente est requise, elle est implantée dans l’aire constructible du lot. ».
8.L’article 543.0.1 de ces règlements est modifié par le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les suivants :
« 1°il est situé dans une zone autre qu’une zone dont la dominante est H;
« 2°lorsqu’il est situé en cour avant ou en cour latérale, il est implanté à une distance d’au moins quinze mètres d’une ligne de lot; ».
CHAPITRE IIMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
9.L’article 1226 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié, au premier alinéa, par l’addition, après le paragraphe 12°, du suivant :
« 13°la vente de produits agricoles dans une zone où sont autorisés des usages de la classe Agriculture visée à l’article 269.0.2. ».
10.L’article 1227 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par :
1°la suppression du paragraphe 4°;
2°le remplacement du paragraphe 8° par le suivant :
« 8°la vente de produits agricoles non transformés issus d’une production maraîchère visée à l’article 125; ».
CHAPITRE IIIMODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
11.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme est modifiée par la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Une serre de culture maraîchère est associée à une usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie − article 258.0.1 ».
CHAPITRE IVDISPOSITION FINALE
12.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.