Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions.
D’abord, ce règlement prévoit, comme condition d’exercice d’un usage du groupe C31 poste de carburant, l’installation d’une borne de recharge électrique sur le lot sur lequel cet usage est exercé. De plus, l’installation d’une borne de recharge électrique est exigée lors de travaux d’agrandissement d’un usage de ce groupe qui n’est dérogatoire qu’en raison de l’absence d’une telle borne de recharge, mais qui est protégé par droits acquis. De tels travaux comprennent l’augmentation de la superficie de plancher d’un bâtiment occupé par un usage de ce groupe ou d’un usage qui lui est associé, tel un lave-auto, de même que l’augmentation de la superficie du terrain occupée par l’îlot des pompes ou un réservoir.
De plus, un abri ou un garage d’hiver doit dorénavant être installé à une distance minimale de 0,5 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un passage piéton public. Il est par ailleurs clairement précisé que tous les éléments qui composent un tel abri ou garage doivent être retirés à l’extérieur de la période où il est autorisé.
Ce règlement permet dorénavant, à titre de construction temporaire, un bâtiment ou une roulotte destinée à permettre ou à faciliter les opérations d’une société de transport en commun visée par la Loi sur les sociétés de transport en commun, sous réserve du respect de certaines normes.
En ce qui concerne la hauteur maximale des types d’entreposage extérieur A, B, C et E, elle correspond désormais à la hauteur maximale prescrite pour un bâtiment principal. Toutefois, pour le type d’entreposage extérieur A, aucune hauteur maximale ne demeure applicable à un bien non emballé mis en démonstration.
En outre, la surhauteur qu’il est possible d’autoriser à l’égard d’un bâtiment principal, par l’inscription d’une note à la grille de spécifications d’une zone, peut désormais s’appliquer malgré le nombre maximal d’étages prescrit dans cette zone.
Ce règlement apporte aussi les changements suivants concernant les constructions accessoires à un usage de la classe Habitation :
- seul un bâtiment accessoire autorisé en cour arrière est désormais permis en cour avant secondaire d’un lot transversal ou d’un lot d’angle transversal. Celui-ci doit désormais être implanté à une distance d’au moins quatre mètres de la chaussée, d’un trottoir, d’une piste cyclable et d’un passage public pour piétons, de même qu’à une distance d’au moins un mètre d’une ligne avant de lot;
- un bâtiment accessoire peut être implanté en cour avant s’il est attaché au bâtiment principal. Un tel bâtiment peut être détaché s’il est implanté en cour avant secondaire, a une superficie de moins de 18 mètres carrés et s’il n’empiète pas dans la marge avant;
- une distance d’au moins 0,75 mètre est désormais exigée entre deux bâtiments accessoires détachés d’un bâtiment principal et implantés sur un même lot;
- deux bâtiments accessoires détachés d’un bâtiment principal ne peuvent dorénavant être jumelés que s’ils sont situés sur des lots contigus, et ce, sans égard à leur nature;
- la superficie maximale d’un bâtiment accessoire détaché d’un bâtiment principal est la moins élevée des mesures entre 60 mètres carrés ou 75 % de la projection au sol du bâtiment principal;
- la hauteur maximale d’un tel bâtiment est de cinq mètres, sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal, ou de six mètres lorsque le bâtiment accessoire est situé à plus de 1,5 mètre d’une ligne de lot et qu’il est situé sur un lot dont la superficie est de 3 000 mètres carrés et plus;
- un accès permanent à un étage d’un tel bâtiment ne peut se faire qu’à l’intérieur de celui-ci lorsque cet accès est situé à plus de deux mètres du niveau du sol;
- dans le cas d’un garage ou d’un abri d’auto détaché d’un bâtiment principal qui comporte une case de stationnement exigée, une allée d’accès ou de circulation est requise. Dans le cas d’un garage, il n’y a plus de hauteur maximale applicable de manière spécifique à la porte ou à ses murs;
- un bâtiment accessoire ne peut comporter de toilette ou d’urinoir, sous réserve d’une disposition à l’effet contraire.
Au surplus, les modifications suivantes sont apportées en ce qui concerne l’aménagement d’une aire de stationnement :
- il est maintenant clairement précisé que, règle générale, l’implantation d’une aire de stationnement est prohibée devant la façade d’un bâtiment principal ou d’une construction accessoire qui y est attachée, occupés exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement;
- toute aire de stationnement doit désormais être située à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot, sauf celle comportant au plus deux cases de stationnement aménagées perpendiculairement à la rue et qui est située sur un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est exercé;
- l’assouplissement existant pour l’aménagement d’une aire de stationnement qui est située sur un lot adjacent à une rue identifiée à l’annexe XIX du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, à une distance de 1,4 mètre d’une ligne avant de lot, est retiré de ce règlement. Par conséquent, cette annexe est supprimée;
- une allée d’accès doit dorénavant être située à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot, sauf pour la partie de cette allée qui donne accès à une rue. Toutefois, lorsqu’une allée d’accès mène vers la porte d’un garage souterrain, elle doit être située à une distance d’au moins 1,5 mètre d’une ligne avant de lot;
- il est clairement précisé que l’implantation d’une allée d’accès est prohibée devant la façade d’un bâtiment principal ou d’une construction accessoire qui y est attachée, occupés exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement, à moins que cette allée ne soit située entre une ligne avant de lot et une aire de stationnement aménagée à cet endroit ou qu’elle ne desserve une aire de stationnement de six cases ou plus;
- il est également précisé que l’article 624 vise à permettre, par l’inscription d’une mention à la grille de spécifications d’une zone, une case de stationnement dont la largeur est inférieure à celle actuellement prescrite. Une telle mention précise également la largeur minimale d’une telle case;
- seule une allée de circulation ou une allée d’accès peut être aménagée dans la partie de la cour avant située devant un abri de véhicule automobile ou un garage attaché au bâtiment principal et une porte cochère d’un bâtiment. En outre, une telle allée doit être située, dans le cas d’un bâtiment isolé ou jumelé, à au moins six mètres d’une ligne latérale de lot et, dans le cas d’un bâtiment en rangée, à au moins trois mètres d’une telle ligne;
- dorénavant, lorsqu’une aire de stationnement est aménagée devant la façade d’un bâtiment principal occupé par un usage de la classe Habitation ou d’une construction accessoire qui y est attachée, un espace d’au moins un mètre entre ce bâtiment ou cette construction accessoire et l’aire de stationnement doit dorénavant être aménagé en y plantant une végétation composée de gazon, d’arbres, d’arbustes ou d’autres plantations végétales ou en y implantant un trottoir. Cette norme ne s’applique pas devant un bâtiment isolé, jumelé ou en rangé d’un logement, un bâtiment isolé ou jumelé de deux logements ou un bâtiment isolé de trois logements;
- une section de façade d’un bâtiment principal de la classe Habitation, qui est contiguë à un mur latéral et en retrait d’au moins 22,5 mètres du plan principal de la façade, n’est pas considérée comme faisant partie de la façade et est assimilée à une partie du mur latéral. Ainsi, l’aménagement d’une aire de stationnement devant ce mur n’est plus prohibé;
- l’aménagement d’une aire de stationnement est dorénavant permis devant la façade secondaire de tout bâtiment occupé par un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect de certaines normes;
- la distance entre une aire de stationnement de six cases ou plus et un bâtiment occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage qui lui est associé, le cas échéant, est diminuée à un mètre. Une telle distance ne s’applique dorénavant plus à l’aménagement d’une aire de stationnement couverte et à ses allées d’accès. De plus, le calcul du nombre de cases de l’aire de stationnement inclut les cases d’une aire de stationnement communicante même si elle est située sur un lot voisin;
- il est précisé qu’une colonne de tout stationnement couvert peut empiéter d’au plus 0,3 mètre dans la largeur d’une case de stationnement lorsqu’elle est située en totalité à plus d’un mètre de l’accès à la case;
- il est également précisé qu’une allée de circulation doit permettre d’accéder à chaque case de stationnement d’une aire de stationnement et d’en sortir sans qu’un autre véhicule ne soit préalablement déplacé;
- à l’égard d’une aire de stationnement desservant un bâtiment de trois logements ou moins, le niveau d’une allée d’accès, sur au moins une portion de celle-ci, doit être d’au moins 0,25 mètre plus haut que le niveau de pavage de la chaussée qu’elle rejoint;
- une partie d’une allée de circulation qui ne peut servir à effectuer une manoeuvre pour accéder à une case de stationnement peut avoir la largeur minimale prescrite pour une allée d’accès.
Aussi, la période maximale durant laquelle une banderole ou une oriflamme temporaire peut être installée sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires est augmentée à six mois.
Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé peut être agrandi ou modifié même si les normes minimales inscrites à la grille des spécifications relativement au pourcentage minimal de grands logements ne sont pas respectées, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation.
De plus, lorsqu’un garage attaché à un bâtiment d’habitation est transformé en pièce habitable et qu’il est implanté dans l’aire constructible du lot ou que son implantation est dérogatoire protégée, une aire de stationnement devenue dérogatoire parce qu’elle devient ainsi située devant la façade de ce bâtiment peut dorénavant être maintenue, sous réserve du respect de certaines conditions.
En ce qui concerne l’amende applicable en cas de contravention visant l’abattage non autorisé d’un arbre, elle est prévue directement à l’article 233.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, auquel le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme font désormais renvoi. Une telle contravention est sanctionnée par une amende d’un montant minimal de 500 $, auquel peut s’ajouter, dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à concurrence de 5 000 $, et dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, une amende d’un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare déboisée, le montant applicable dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare.
Le Code de construction du Québec ne s’appliquera plus à un conteneur maritime non modifié, seulement peint ou recouvert d’une pellicule plastique, qui est utilisé comme bâtiment.
Par ailleurs, ce règlement introduit la possibilité de prolonger la validité d’un permis de lotissement pour une période maximale de six mois.
Également, un certificat d’autorisation n’est plus requis pour la modification d’une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine, mais seulement pour l’érection d’une telle construction.
Certaines modifications de concordance ou de forme sont apportées. Notamment, les articles 201, 250 et 255 permettant une garderie en usage associé sont supprimés, puisqu’un service de garde éducatif à l’enfance, conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, est désormais autorisé en usage associé à tous les usages, et ce, depuis l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à un central de télécommunications et un service de garde éducatif à l’enfance, R.V.Q. 3137. De plus, l’article 401.0.1 concernant la superficie d’une toiture verte pouvant être comptabilisée dans le pourcentage minimal d’aire verte exigé est modifié afin que le texte de la note pouvant être inscrite à la grille de spécifications d’une zone reflète mieux la norme applicable. En outre, l’article 820 concernant les normes applicables à une enseigne d’identification desservant une antenne est supprimé. Enfin, plusieurs notes contenues dans les grilles de spécifications des règlements d’arrondissement sur l’urbanisme sont modifiées ou supprimées pour refléter certaines modifications réglementaires antérieures.