1.L’article 1 du Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec, R.R.V.Q. chapitre P-10, est modifié par :
1°le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « d’aide financière » par les mots « de subvention ou de crédit de la taxe foncière générale »;
2°l’insertion, après la définition du mot « parent », de la suivante :
« « partie commune » : une partie d’un bâtiment partiellement non résidentiel qui est à l’usage de la partie résidentielle et de la partie non résidentielle du bâtiment; ».
11.L’article 82 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, du mot « accordée » par les mots « ou un crédit de la taxe foncière générale »;
2°le remplacement, dans le deuxième alinéa du paragraphe 6°, des mots « aide financière » par les mots « subvention ou un crédit de la taxe foncière générale »;
3°le remplacement, dans le deuxième alinéa du paragraphe 7°, des mots « peut toutefois être » par les mots « est toutefois »;
4°l’insertion, dans le premier alinéa du paragraphe 8°, après les mots « a été accordée », de « , dans les 15 années qui précèdent la demande formulée en vertu de l’article 2, »;
5°le remplacement, dans le sous-paragraphe b) du deuxième alinéa du paragraphe 8°, des mots « aide financière » par les mots « subvention ou un crédit de la taxe foncière générale »;
6°l’addition, dans le paragraphe 10°, de l’alinéa suivant :« Un immeuble visé par le premier alinéa du présent paragraphe est toutefois admissible à un crédit de la taxe foncière générale en vertu du chapitre IX; ».