« Toutefois, un terrain ou un bâtiment destiné à un logement détenu en copropriété divise, indivise ou à une maison unifamiliale n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent chapitre lorsqu’aucune demande n’a été formulée à cette fin, conformément à l’article 2, avant la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à la construction neuve et au recyclage à des fins résidentielles, R.V.Q. 710. ».