Règlements de la Ville de Québec

 
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À jour au 5 avril 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 266
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, les définitions du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22) s’appliquent. Toutefois, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « aire d’alimentation » : une portion du territoire à l’intérieur de laquelle l’eau souterraine qui y circule aboutit au point de captage;
 « autorisation » : une servitude de passage ou une entente particulière;
 « bassin versant » : un territoire délimité par l’écoulement des eaux, englobant le territoire terrestre et aquatique, drainé par un cours d’eau principal et ses affluents et dont les frontières suivent les crêtes des chaînes de montagnes avoisinantes, la ligne de partage des eaux;
 « directeur » : le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou, en cas d’absence ou d’impossibilité d’agir, le directeur de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale;
 « fonctionnaire désigné » : un fonctionnaire ou un employé de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou un fonctionnaire ou un employé spécifiquement désigné par le comité exécutif;
 « matière dangereuse » : une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, infectieuse, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable;
 « neige usée » : la neige recueillie et transportée par une municipalité ou un contracteur à l’occasion d’une opération de déneigement;
 « plan d’eau » : un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière, à l’exclusion d’un fossé, ou de la partie exploitée d’une tourbière;
 « prise d’eau » : un système de captage d’eau souterraine ou situé dans un lac ou un cours d’eau pour la fourniture d’eau potable.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement s’applique à l’ensemble des prises d’eau sur le territoire de l’agglomération à l’exception de la prise d’eau de Sainte-Foy située dans le fleuve Saint-Laurent.
CHAPITRE III
RESTRICTIONS D’USAGE
SECTION I
PUITS D’ALIMENTATION
3.L’enfouissement de matières résiduelles est interdit à l’intérieur d’une zone de 300 mètres d’un puits servant à l’alimentation d’un réseau d’eau potable.
4.La disposition de neige usée est interdite à l’intérieur d’une zone de 300 mètres d’un puits servant à l’alimentation d’un réseau d’eau potable.
5.L’entreposage, à ciel ouvert, d’une matière dangereuse est interdit à l’intérieur de l’aire d’alimentation d’un puits servant à l’alimentation d’un réseau d’eau potable et à l’intérieur d’un périmètre de 300 mètres si l’aire d’alimentation du puits est inférieure à 300 mètres.
SECTION II
PRISE D’EAU DE SURFACE
§1. —Activités à proximité d’une prise d’eau
6.La baignade est interdite dans le lac Saint-Charles, le lac des Roches, le lac Bégon et dans le tronçon de la rivière Saint-Charles situé en amont de la prise d’eau. Il est également interdit de laisser un animal domestique s’y baigner.
7.Le canotage, la voile et la pêche sont interdits à l’intérieur d’un rayon de 30 mètres en amont d’une prise d’eau.
8.Une activité, une installation ou un dépôt de matières ou d’objets qui peut entraîner un déversement ponctuel ou diffus qui risque de contaminer l’eau est interdit à l’intérieur d’un rayon de 300 mètres en amont d’une prise d’eau.
9.La distance relative à un plan d’eau est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2).
§2. —Activités dans le bassin versant d’une prise d’eau
10.Il est interdit de circuler avec un véhicule muni d’un moteur à essence ou d’un ou plusieurs moteurs électriques dont la force totale excède 100 livres de poussée sur le lac Saint-Charles et sur tous les lacs et cours d’eau sur le territoire de l’agglomération situés en amont d’une prise d’eau à l’exception d’un ponton qui peut être muni d’un ou de plusieurs moteurs électriques dont la force totale n’excède pas cinq chevaux vapeur.
Le présent article ne s’applique pas à un agent de la paix ou à un employé de la ville, dans l’exercice de ses fonctions.
11.Le camping sauvage et les feux à ciel ouvert sont interdits à l’intérieur des bassins versants naturels de la rivière des Sept Ponts et du lac des Roches et à l’intérieur d’une bande de 30 mètres autour d’un plan d’eau sur le territoire de l’agglomération situé en amont d’une prise d’eau.
Une plage publique est interdite sur un plan d’eau sur le territoire de l’agglomération situé en amont d’une prise d’eau.
12.La circulation avec un véhicule à moteur est interdite à l’intérieur des bassins versants des prises d’eau « rivière Montmorency », « lac Bégon » et « lac des Roches », illustrés à l’annexe I du présent règlement.
Cet article ne s’applique pas à un agent de la paix ou à un employé de la ville dans l’exercice de ses fonctions ni au détenteur d’une autorisation.
13.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, l’entreposage à ciel ouvert de matières dangereuses et de sels de déglaçage est interdit à l’intérieur d’une bande de 300 mètres autour d’un plan d’eau sur le territoire de l’agglomération situé en amont d’une prise d’eau.
14.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, la disposition de neige usée est interdite à l’intérieur d’une bande de 300 mètres autour d’un plan d’eau sur le territoire de l’agglomération situé en amont d’une prise d’eau.
15.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, l’enfouissement de matières résiduelles est interdit à l’intérieur d’une bande de 300 mètres autour d’un plan d’eau sur le territoire de l’agglomération situé en amont d’une prise d’eau.
16.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, l’implantation d’une nouvelle installation d’entreposage à ciel ouvert de résidus de papetière, d’engrais chimiques ou de matières fermentescibles est interdite à l’intérieur d’une bande de 300 mètres autour d’un plan d’eau sur le territoire de l’agglomération situé en amont d’une prise d’eau.
17.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, il est interdit de construire un pont de glace sur un plan d’eau sur le territoire de l’agglomération situé en amont d’une prise d’eau à l’exception d’un pont de glace qui relie le territoire d’une réserve indienne à celui de la ville.
18.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, il est interdit de nourrir un goéland, un canard ou une oie sauvage.
19.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, il est interdit de laisser subsister à ciel ouvert sur un terrain privé, une matière dangereuse.
20.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, il est interdit de laisser s’écouler, s’accumuler ou se répandre sur le domaine public une matière dangereuse.
21.Dans le bassin versant d’une prise d’eau, il est interdit de jeter, déverser, déposer ou laisser une matière polluante ou un déchet dans un plan d’eau sur le domaine public.
22.Une prise d’eau de surface, un puits d’alimentation en eau souterraine ou un bassin versant mentionné à ce règlement est identifié sur la carte de l’annexe I du présent règlement.
CHAPITRE III.1
REMPLACEMENT DE CERTAINS DISPOSITIFS D’ÉVACUATION, DE RÉCEPTION OU DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DOMESTIQUES SUR LE TERRITOIRE DU BASSIN VERSANT DE LA PRISE D’EAU SITUÉE DANS LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES
22.1.Le présent chapitre vise à contribuer à la pérennité de la ressource eau et au ralentissement du processus de vieillissement prématuré du lac Saint-Charles, principal réservoir d’eau potable de la Ville de Québec, en diminuant l’apport en phosphore et en azote provenant des dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques non conformes, ou présumés comme tel en raison de leur âge, présents sur le territoire du bassin versant de la prise d’eau située dans la rivière Saint-Charles.
À cette fin, il exige le remplacement des dispositifs qu’il identifie et prescrit les exigences supplémentaires applicables à un nouveau dispositif.
SECTION I
INTERDICTION
22.2.Sur le territoire du bassin versant de la prise d’eau Château-d’eau située dans la rivière Saint-Charles, illustré à l’annexe I, il est interdit d’évacuer les eaux usées domestiques d’une résidence isolée dans un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement âgé de plus de 30 ans. Un tel dispositif est considéré non conforme et son maintien est prohibé.
Aux fins de déterminer l’âge d’un dispositif, il y a lieu de considérer la composante la plus âgée de celui-ci.
Malgré le premier alinéa, un dispositif non conforme qui doit être remplacé conformément à la section II peut être utilisé durant la période prévue à l’article 22.6, sauf s’il est démontré qu’il constitue une nuisance ou une source de contamination des eaux d’un puits, de la nappe phréatique ou des eaux de surface.
SECTION II
OBLIGATION DE REMPLACEMENT
22.3.Un dispositif non conforme visé à l’article 22.2 doit être remplacé par un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques autorisé en vertu de la présente section. Dans tous les cas, un tel dispositif doit être conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.
Aux fins d’application de la présente section, le territoire du bassin versant de la prise d’eau située dans la rivière Saint-Charles a été subdivisé en deux territoires distincts de vulnérabilité à la contamination des eaux de surfaces et souterraines, soit celui des secteurs de forte vulnérabilité et celui des secteurs de vulnérabilité modérée, illustrés à la carte numéro RAVQ1267A01 de l’annexe II. Les normes applicables à un nouveau dispositif varient en fonction de ces secteurs.
§1. — Dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques autorisés dans les secteurs de forte vulnérabilité
22.4.Sur le territoire des secteurs de forte vulnérabilité, seuls les dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques suivants sont autorisés :
un dispositif muni d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection. La désinfection peut être réalisée à l’aide d’un système à rayonnement ultraviolet lorsque la Ville en assure l’entretien et uniquement lorsqu’il est impossible d’installer un autre type de système de désinfection;
un dispositif assurant la ségrégation des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances et leur gestion séparée, à savoir l’un des suivants :
a)un dispositif composé d’une fosse de rétention à vidange périodique pour les eaux de cabinet d’aisances et d’une fosse septique associée à un élément épurateur classique, un élément épurateur modifié, un puits absorbant ou un filtre à sable hors sol pour les eaux ménagères;
b)un dispositif composé d’un cabinet à terreau et d’une fosse septique associée à un élément épurateur classique, un élément épurateur modifié, un puits absorbant ou un filtre à sable hors sol pour les eaux ménagères.
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions du terrain ne permettent pas l’installation d’un dispositif visé au paragraphe 1° ou 2°, une fosse de rétention à vidange totale.
Le choix du type de dispositif est établit en tenant compte des contraintes techniques présentes sur le terrain ou, en l’absence de telles contraintes, il est laissé à la discrétion du propriétaire. Toutefois, l’installation d’une fosse de rétention à vidange totale est permise uniquement lorsqu’une étude, signée par un professionnel compétent en la matière, atteste que l’installation d’un dispositif visé au paragraphe 1° ou 2° est impossible.
Lorsque le propriétaire fait le choix de mettre en place un dispositif visé au paragraphe 1°, l’étude de caractérisation du site et du terrain naturel exigée aux fins de la demande de permis n’a pas à établir le niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur, ni le niveau de toute couche de sol perméable, peu perméable ou imperméable, selon le cas, sous la surface du terrain récepteur.
Dans tous les cas, il est interdit de mettre en place un élément non étanche d’un dispositif à moins de 30 mètres d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide.
§2. —Installations septiques autorisées dans les secteurs de vulnérabilité modérée
22.5.Sur le territoire des secteurs de vulnérabilité modérée, tout type de dispositif conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées est autorisé. En outre, il est interdit de mettre en place un élément non étanche d’un dispositif à moins de 30 mètres d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide.
§3. —Délai de remplacement
22.6.Le propriétaire d’une résidence isolée desservie par un dispositif non conforme visé à l’article 22.2 doit procéder au remplacement de celui-ci dans un délai de un an suivant la transmission de l’avis écrit prévu à l’article 22.7.
Ces travaux demeurent assujettis à l’obtention de tout permis ou autorisation requis en vertu de la réglementation municipale ou de toute autre loi ou règlement.
SECTION III
AVIS DE NON-CONFORMITÉ
22.7.Lorsqu’il constate la présence d’un dispositif non conforme à l’article 22.2, le fonctionnaire désigné transmet un avis écrit au propriétaire. Le délai de remplacement de un an prévu à l’article 22.6 commence à courir le jour de la transmission de cet avis écrit au propriétaire.
CHAPITRE IV
INSPECTION
23.Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné peut :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Une personne mandatée par la ville en vertu d’un contrat de services à cette fin ainsi que toute personne visée au sous-paragraphe e) du paragraphe 2° du premier alinéa peut également poser tout geste identifié au premier alinéa.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux une personne désignée au présent article.
Il est interdit d’entraver une personne désignée au présent article dans l’exercice de ses fonctions.
CHAPITRE V
INFRACTION ET PEINES
24.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 8 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Les contrevenants aux articles 19, 20 et 21 doivent réaliser les travaux de nettoyage à l’intérieur d’un délai de trois jours. En cas de non-respect de cette disposition, la ville procède au nettoyage aux frais du contrevenant.
25.Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l'amende dictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE V.1
AUTORISATION PARTICULIÈRE
25.1.Le directeur est autorisé à signer tout document ou avis ou à poser tout geste que peut accomplir un fonctionnaire désigné en vertu du présent règlement.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
26.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental.
CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE
27.(Omis.)
Annexe I
(article 22)
Bassins versants, prises d’eau de surface et puits d’alimentation en eau souterraine
  
Annexe II
(article 22.3)
Bassins versants, prises d’eau de surface et puits d’alimentation en eau souterraine
  

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