Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 10 avril 2024
Arrondissement des Rivières
RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 16
1.Ce règlement s’applique dans un parc situé sur le territoire de l’arrondissement et qui relève du conseil d’arrondissement en vertu de la Résolution sur l’identification des parcs et des équipements culturels ou de loisirs qui relèvent du conseil de la ville et de ceux qui relèvent des conseils d’arrondissement, CV-2009–1097, et ses amendements.
2.Il est interdit de se trouver dans un parc entre 23 heures et six heures le lendemain.
Malgré le premier alinéa, le conseil de l’arrondissement peut édicter une ordonnance afin de prévoir dans quel cas il est permis de se trouver dans un parc dans les heures prévues au premier alinéa.
3.Il est interdit d’utiliser un équipement sportif dans un parc entre 21 heures et six heures le lendemain à moins que l’équipement soit doté d’un système d’éclairage qui lui est propre installé par la ville et qui est en fonction.
4.Il est interdit, dans un parc, de se promener à cheval ou au moyen d’un autre animal, en motocyclette, en motoneige, en véhicule tout-terrain, en scooter ou dans un autre véhicule motorisé à moins qu’un endroit soit spécifiquement prévu à cette fin.
5.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
5.1.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement.
5.2.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement ou à une mesure ordonnée ou imposée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
6.(Omis.)

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