Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 20 avril 2024
Arrondissement de Charlesbourg
RÈGLEMENT R.C.A.4V.Q. 12
CHAPITRE I
STATIONNEMENT
1.Le présent règlement s’applique à un des stationnements suivants :
5e Avenue Ouest;
Aréna Réjean‑Lemelin;
Arpidrome;
Bibliothèque Bon‑Pasteur;
Bibliothèque du Jardin;
Bibliothèque Paul‑Aimé‑Paiement;
Centre culturel et communautaire de Charlesbourg;
D’Orsainville;
De l’Escarboucle;
10°Maison des jeunes L’Intégrale;
11°Maison Ephraïm‑Bédard;
12°Maison Magella‑Paradis;
13°Maison Pierre‑Lefebvre;
14°Parc Bourg‑Royal;
15°Parc Chabot;
16°Parc de la Terrasse Bon‑Air;
17°Parc Guillaume‑Mathieu;
18°Parc Henri‑Casault;
19°Parc Lyonnais;
20°Parc Maria‑Goretti;
21°Parc Maurice‑Dorion;
22°Parc Maurice‑Lortie;
23°Parc Notre‑Dame-‑des‑Laurentides;
24°Parc Saint‑Pierre;
25°Parc Saint‑Viateur;
26°Patro de Charlesbourg;
27°Salle Pierre‑Garon.
2.Dans un stationnement mentionné à l’article 1, il est interdit de :
stationner un véhicule ailleurs que dans un espace délimité;
stationner un véhicule de façon à obstruer un autre véhicule, une allée ou un passage piétonnier;
stationner un véhicule de manière à empiéter dans plus d’un espace de stationnement;
stationner un véhicule dans un espace réservé à un détenteur de permis sans avoir payé le prix exigé et sans exposer le permis sur le tableau de bord du véhicule ou à l’endos du rétroviseur intérieur;
stationner un véhicule au-delà de la limite de temps autorisée;
stationner un véhicule dans une zone identifiée comme débarcadère ou réservée aux véhicules de protection contre l’incendie;
stationner un véhicule dans un espace de stationnement réservé à une personne handicapée à moins que le véhicule ne soit muni d’une vignette affichant le symbole international de fauteuil roulant, délivrée par une autorité administrative;
stationner un véhicule dans une case de stationnement pour laquelle un tarif est imposé sans acquitter le paiement requis;
stationner autre chose qu’un véhicule routier muni d’un moteur dont la masse nette ne dépasse pas 3 000 kilogrammes.
3.Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule doit se conformer à la signalisation installée sur un terrain de stationnement mentionné à l’article 1.
4.Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette visée au paragraphe 7° de l’article 2, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction, remettre, pour examen, le certificat attestant la délivrance de la vignette.
5.Un véhicule stationné en contravention d’une disposition du présent règlement peut être remorqué.
6.Les différents types de réglementation ou de prohibition ainsi que les moyens de contrôle applicables à un terrain de stationnement mentionné à l’article 1 sont identifiés et définis sous un code à l’annexe I.
7.L’annexe II édicte, pour chaque terrain de stationnement mentionné à l’article 1, ce qui suit :
son nom;
sa localisation géographique;
sa référence à un plan de l’annexe III;
son nombre de cases, lorsque déterminé;
son opérateur;
Les codes de l’annexe I concernant les types de réglementation ou de prohibition et les moyens de contrôle qui lui sont applicables, le cas échéant;
les codes concernant la tarification édictée en vertu du règlement de tarification applicable, imposée pour son utilisation, s’il y a lieu.
8.Lorsqu’un panneau de signalisation indique que le stationnement est permis pour les véhicules autorisés, ceux-ci comprennent les véhicules de services d’urgence, de sécurité publique et ceux dont l’occupant s’occupe de l’entretien ou de la réparation du stationnement ou de l’un de ces accessoires.
CHAPITRE II
INFRACTION ET PEINE
9.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement.
10.Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement autre que celle prévue au paragraphe 7° de l’article 2 commet une infraction et est passible d’une amende d’un montant de 60 $.
Quiconque contrevient au paragraphe 7° de l’article 2, commet une infraction et est passible d’une amende d’un montant de 200 $ à 300 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
11.Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
12.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(articles 6 et 7)
TYPES DE RÉGLEMENTATION OU DE PROHIBITION ET MOYENS DE CONTRÔLE
  
ANNEXE II
(article 7)
STATIONNEMENTS À L’ÉGARD DESQUELS S’APPLIQUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT
  
ANNEXE III
(article 7)
PLANS DE STATIONNEMENTS
  

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