Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 15 octobre 2017
Arrondissement de Charlesbourg
RÈGLEMENT R.C.A.4V.Q. 2
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « équipement » : un bien qui conserve sa forme originale jusqu’à désuétude;
 « fourniture » : un bien consommé dans le cadre d’une exploitation;
 « service autre que professionnel » : un service, qui ne constitue pas un service professionnel, exécuté par une personne qui n’est pas à l’emploi de la ville;
 « service professionnel » : un service exécuté par un membre d’une corporation professionnelle régie par le Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) ou un service émanant d’une personne dont la profession est régie par une loi spécifique qui, directement ou par le biais d’une association, corporation, syndic ou bureau, en contrôle l’exercice. Est également considéré comme un service professionnel un avis spécialisé de nature intellectuelle, dispensé par une personne dont la formation pertinente est sanctionnée par un diplôme de niveau universitaire, ou l’équivalent d’une combinaison de sa formation scolaire et de son expertise particulière, ainsi qu’une prestation dispensée par un artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01) et de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32.1);
 « titulaire de la délégation » : un fonctionnaire ou employé de la ville à qui le conseil délègue un pouvoir;
 « véhicule hors route » : une motoneige dont la masse nette n’excède pas 450 kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n’excède pas 1,28 mètre, un véhicule tout terrain motorisé, muni d’un guidon et d’au moins deux roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kilogrammes ou un autre véhicule motorisé destiné à circuler en dehors des chemins publics, prévus par règlement du gouvernement du Québec.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.Une dépense autorisée en vertu d’une délégation prévue au présent règlement n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 477 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), des crédits suffisants sont disponibles à cette fin.
De plus, une telle dépense ne peut pas être autorisée si elle engage le crédit de la ville pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours, à moins qu’elle ne soit reliée à une convention entraînant une dépense de 100 000 $ et moins engageant le crédit de la ville pour une période excédant l’exercice financier au cours duquel elle est conclue, mais n’excédant pas cinq ans.
3.Les règles d'attribution des contrats, prévues dans une loi, un règlement ou une résolution, s'appliquent à un contrat accordé en vertu de ce règlement.
Seul le conseil peut demander l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire lorsque celle-ci est nécessaire pour l'adjudication d'un contrat à une personne autre que celle qui a fait la soumission conforme la plus basse.
4.Un contrat doit, avant d’être conclu, être approuvé par le Service des affaires juridiques sauf lorsqu’il s’agit :
d’un contrat pour l’achat ou la location d’équipement, pour la fourniture d’un service autre que professionnel ou pour l’achat de fourniture, lorsqu’il prend la forme d’une réquisition ou d’un bon de commande;
d’un contrat pour la fourniture de services professionnels;
d’un contrat rédigé dans une forme déjà approuvée par le Service des affaires juridiques.
5.La signature du président de l’arrondissement n’est pas requise lorsque ce règlement autorise une personne à signer seule un contrat ou un document dont la nature est déterminée au présent règlement.
6.Le greffier ou la personne qu’il désigne signe tous les contrats conclus en vertu des pouvoirs délégués par ce règlement sauf :
lorsqu’il s’agit d’un contrat d’achat ou de location d’équipement, de fourniture ou d’un contrat pour la fourniture de services prenant la forme d’une réquisition ou d’un bon de commande;
lorsqu’un article du présent règlement autorise un seul signataire.
7.Malgré les articles 5 et 6, le président de l’arrondissement et le greffier ou la personne qu’il désigne peuvent en tout temps signer un contrat relatif à l’exercice des compétences et des pouvoirs de l’arrondissement.
CHAPITRE III
DÉLÉGATION DU POUVOIR DE DÉPENSER
SECTION I
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS
8. Le conseil délègue au directeur d’arrondissement, au directeur d’arrondissement associé ou à l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, au directeur de la Division de la gestion du territoire, le pouvoir d’autoriser une dépense, d’un montant maximal de 50 000 $, pour la fourniture de services professionnels. Le directeur d’arrondissement, le directeur d’arrondissement associé ou l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, le directeur de la Division de la gestion du territoire signe seul le contrat afférent.
Le conseil délègue à un directeur de division ou à un directeur de projet le pouvoir d’autoriser une dépense, d’un montant maximal de 10 000 $, pour la fourniture de services professionnels. Le directeur de division signe seul le contrat afférent.
Le conseil délègue à un directeur de section le pouvoir d’autoriser une dépense, d’un montant maximal de 5 000 $, pour la fourniture de services professionnels. Le directeur de section signe seul le contrat afférent.
Le conseil délègue à un contremaître ou à un responsable d’équipement le pouvoir d’autoriser une dépense, d’un montant maximal de 2 500 $, pour la fourniture de services professionnels. Le contremaître ou le responsable d’équipement, selon le cas, signe seul le contrat afférent.
Le conseil délègue à un professionnel le pouvoir d’autoriser une dépense, d’un montant maximal de 2 500 $, pour la fourniture de services professionnels. Le professionnel signe seul le contrat afférent.
8.1.Le conseil délègue, au directeur, à l’adjointe à la direction et au directeur de la Division acquisitions biens et services du Service des approvisionnements, le pouvoir de former un comité de sélection visé à l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) pour l’adjudication d’un contrat de fourniture de services professionnels.
SECTION II
FOURNITURE DE SERVICES AUTRES QUE PROFESSIONNELS, ACHAT OU LOCATION D’ÉQUIPEMENT OU ACHAT DE FOURNITURE
9.Le conseil délègue au directeur d’arrondissement, au directeur d’arrondissement associé ou à l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, au directeur de la Division de la gestion du territoire, le pouvoir d’autoriser une dépense, d’un montant maximal de 100 000 $, pour la fourniture de services autres que professionnels, l’achat ou la location d’équipement ou l’achat de fournitures. Le directeur d’arrondissement, le directeur d’arrondissement associé ou l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, le directeur de la Division de la gestion du territoire signe seul le contrat afférent.
Le conseil délègue à un directeur de division ou à un directeur de projet le pouvoir d’autoriser une dépense, d’un montant maximal de 25 000 $, pour la fourniture de services autres que professionnels, l’achat ou la location d’équipement ou l’achat de fournitures. Le directeur de division ou le directeur de projet, selon le cas, signe seul le contrat afférent.
Le conseil délègue à un directeur de section le pouvoir d’autoriser une dépense, d’un montant maximal de 10 000 $, pour la fourniture de services autres que professionnels, l’achat ou la location d’équipement ou l’achat de fournitures. Le directeur de section signe seul le contrat afférent.
Le conseil délègue à un premier technicien en administration ou à un technicien en administration le pouvoir d’autoriser une dépense, d’un montant maximal de 10 000 $, pour la fourniture de services autres que professionnels, l’achat ou la location d’équipement ou l’achat de fournitures. Le premier technicien ou le technicien, selon le cas, signe seul le contrat afférent.
Le conseil délègue à un contremaître ou à un responsable d’équipement le pouvoir d’autoriser une dépense, d’un montant maximal de 5 000 $, pour la fourniture de services autres que professionnels, l’achat ou la location d’équipement ou l’achat de fournitures. Le contremaître ou le responsable d’équipement, selon le cas, signe seul le contrat afférent.
Le conseil délègue à un professionnel le pouvoir d’autoriser une dépense, d’un montant maximal de 2 500 $, pour la fourniture de services autres que professionnels, l’achat ou la location d’équipement ou l’achat de fournitures. Le professionnel signe seul le contrat afférent.
Le conseil délègue à un technicien le pouvoir d’autoriser une dépense, d’un montant maximal de 2 000 $, pour la fourniture de services autres que professionnels, l’achat ou la location d’équipement ou l’achat de fournitures. Le technicien signe seul le contrat afférent.
Le conseil délègue à un commis spécialisé, à un commis intermédiaire ou à un préposé à l’administration le pouvoir d’autoriser une dépense, d’un montant maximal de 1 000 $, pour la fourniture de services autres que professionnels, l’achat ou la location d’équipement ou l’achat de fournitures. Le commis spécialisé, le commis intermédiaire ou le préposé à l’administration, selon le cas, signe seul le contrat afférent.
Le conseil délègue à un coordonnateur aux équipements de loisir le pouvoir d’autoriser une dépense, d’un montant maximal de 500 $, pour la fourniture de services autres que professionnels, l’achat ou la location d’équipement ou l’achat de fournitures. Le coordonnateur aux équipements de loisir signe seul le contrat afférent.
SECTION III
LOCATION D’UN IMMEUBLE OU D’UN LOCAL QUI APPARTIENT À UN TIERS
10. Le conseil délègue au directeur d’arrondissement, au directeur d’arrondissement associé ou à l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, au directeur de la Division de la gestion du territoire, le pouvoir de louer un immeuble ou un local qui appartient à un tiers pour un bail d’une durée maximale de cinq ans et d’un montant maximal de 50 000 $. Le directeur d’arrondissement, le directeur d’arrondissement associé ou l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, le directeur de la Division de la gestion du territoire signe seul le contrat afférent.
Le conseil délègue à un directeur de division ou à un directeur de projet le pouvoir de louer un immeuble ou un local qui appartient à un tiers pour un bail d’une durée maximale de cinq ans et d’un montant maximal de 25 000 $. Le directeur de division signe seul le contrat afférent.
SECTION IV
PRÉSENTATION D’UN SPECTACLE
11.Le conseil délègue au directeur d’arrondissement, au directeur d’arrondissement associé ou à l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, au directeur de la Division de la gestion du territoire, le pouvoir d’autoriser la présentation d’un spectacle à un endroit qui relève du conseil si la dépense maximale reliée à la présentation de ce spectacle est de 50 000 $, incluant toute réduction de tarif ou la valeur de tout autre apport de la ville en services ou autrement. Le directeur d’arrondissement, le directeur d’arrondissement associé ou l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, le directeur de la Division de la gestion du territoire, signe seul le contrat afférent.
Le conseil délègue à un directeur de division, le pouvoir d’autoriser la présentation d’un spectacle à un endroit qui relève du conseil si la dépense maximale reliée à la présentation de ce spectacle est de 10 000 $ comprenant une réduction de tarif ou un autre apport de la ville en services ou autrement. Le directeur de division signe seul le contrat afférent.
Le conseil délègue à un directeur de section, le pouvoir d’autoriser la présentation d’un spectacle à un endroit qui relève du conseil si la dépense maximale reliée à la présentation de ce spectacle est de 5 000 $ comprenant une réduction de tarif ou un autre apport de la ville en services ou autrement. Le directeur de section signe seul le contrat afférent.
Le conseil délègue à un responsable d’équipement le pouvoir d’autoriser la présentation d’un spectacle à un endroit qui relève du conseil si la dépense maximale reliée à la présentation de ce spectacle est de 2 500 $ comprenant une réduction de tarif ou un autre apport de la ville en services ou autrement. Le responsable d’équipement signe seul le contrat afférent.
SECTION V
DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE RELIÉE À UN CONTRAT
12.Le conseil délègue au directeur d’arrondissement, au directeur d’arrondissement associé ou à l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, au directeur de la Division de la gestion du territoire, le pouvoir d’autoriser une dépense supplémentaire reliée à un contrat autre qu’un contrat de service professionnel adjugé par le conseil.
L’autorisation mentionnée au premier alinéa peut être donnée si des fonds sont disponibles à cette fin et si la dépense supplémentaire ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
10 % du prix du contrat tel qu’adjugé initialement;
100 000 $.
L’autorisation mentionnée au premier alinéa doit concerner une modification mineure qui n’affecte pas substantiellement la nature du contrat adjugé.
Le directeur d’arrondissement, le directeur d’arrondissement associé ou l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, le directeur de la Division de la gestion du territoire, signe seul le contrat afférent.
SECTION VI
AUTORISATION À EFFECTUER DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
(Abrogée : 2017, R.C.A.4V.Q. 139, a. 7)
13.(Abrogé : 2017, R.C.A.4V.Q. 139, a. 7.).
SECTION VII
TAXES APPLICABLES
14.Le montant d’une dépense ou la valeur d’un contrat relié à une délégation prévue à un des articles 8 à 12 comprend les taxes applicables.
SECTION VIII
RAPPORT SUIVANT L’EXERCICE DE LA DÉLÉGATION
15.Le titulaire de la délégation visée à un des articles 8 à 12 qui exerce sa délégation en fait rapport au conseil au plus tard à la première séance ordinaire du conseil qui suit l’expiration d’un délai de 25 jours suivant l’exercice de la délégation.
16.(Abrogé : 2017, R.C.A.4V.Q. 139, a. 9).
CHAPITRE IV
DÉLÉGATION DU POUVOIR D’APPROUVER UNE DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES
17.Le conseil délègue au directeur d’arrondissement, au directeur d’arrondissement associé ou à l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, au directeur de division chargé de la réalisation du projet concerné ou au directeur de projet, le pouvoir d’approuver une demande de soumissions publiques dans une matière qui relève de la compétence du conseil et, selon le cas, qui concerne le projet que le directeur de division ou le directeur de projet est chargé de réaliser. Le directeur d’arrondissement, le directeur d’arrondissement associé ou l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, le directeur de la division chargé de réaliser le projet ou le directeur de projet signe seul le contrat afférent.
CHAPITRE V
DÉLÉGATION DU POUVOIR DE LOUER, À UN TIERS, LA PROPRIÉTÉ DE LA VILLE
18.Le conseil délègue à une personne mentionnée au deuxième alinéa, le pouvoir d’autoriser la location d’un équipement récréatif ou d’un bien qui relève du conseil sous réserve du respect des tarifs décrétés.
La personne visée au premier alinéa est l’une des personnes suivantes :
le directeur d’arrondissement;
le directeur d’arrondissement associé;
l’adjoint au directeur d’arrondissement;
le directeur de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire;
un directeur de section de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire;
un contremaître de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire;
un responsable d’équipement;
un conseiller en loisir;
un coordonnateur aux équipements de loisir;
10°un préposé à la facturation;
11°un préposé à une activité;
12°un préposé à un équipement récréatif;
13°un responsable de sport et de plein-air;
14°un technicien aux activités de loisir ou aux activités culturelles.
Une personne mentionnée au deuxième alinéa qui autorise la location ou la fourniture d’un service conformément au premier alinéa signe seule le contrat afférent.
19.Le conseil délègue au directeur d’arrondissement, au directeur d’arrondissement associé ou à l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, au directeur de la Division de la gestion du territoire, le pouvoir de louer à un tiers un immeuble ou un local qui appartient à la ville et qui relève du conseil. La durée maximale du bail est de cinq ans et celui-ci doit respecter les tarifs décrétés ou, à défaut de tarifs, la juste valeur marchande de l’immeuble ou du local loué. Le directeur d'arrondissement, le directeur d'arrondissement associé ou l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, le directeur de la Division de la gestion du territoire signe seul le contrat afférent.
CHAPITRE VI
DÉLÉGATION DU POUVOIR DE PROCÉDER À UN VIREMENT DE FONDS
20.Le conseil délègue au directeur d’arrondissement, au directeur d’arrondissement associé, à l’adjoint au directeur d’arrondissement ou à un directeur de division le pouvoir de procéder à un virement de fonds d’un poste budgétaire à un autre, pourvu que ces postes relèvent du conseil. La personne qui procède au virement de fonds, conformément à la présente disposition, signe le formulaire de virement de fonds afférent.
Le titulaire de la délégation visée au premier alinéa qui exerce sa délégation en fait rapport au conseil au plus tard à la première séance du conseil qui suit l’expiration d’un délai de 25 jours suivant l’exercice de la délégation.
CHAPITRE VII
DÉLÉGATION DU POUVOIR D’AUTORISER L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
21.Le conseil délègue au directeur d’arrondissement, au directeur d’arrondissement associé, à l’adjoint du directeur d’arrondissement, à un directeur de division ou à un directeur de projet le pouvoir de :
autoriser aux conditions et pour le loyer qu’il détermine, une occupation temporaire du domaine public de la ville tant au-dessus qu’au-dessous des terrains publics, trottoirs, rues et ruelles qui relèvent du conseil;
prescrire, s’il y a lieu, la manière d’exécuter les travaux relatifs à cette occupation et les matériaux à utiliser;
prévoir la révocation d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe 1°, sur avis écrit à cet effet, signifié au propriétaire de l’immeuble bénéficiant de l’autorisation et publié au bureau de la publicité des droits au moins un mois avant la révocation;
le tout conformément à l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5).
Une personne mentionnée au premier alinéa qui autorise l’occupation du domaine public conformément au premier alinéa signe seule le contrat afférent.
22.Le titulaire de la délégation visée à l’article 21 qui exerce sa délégation en fait rapport au plus tard à la première séance du conseil qui suit l’expiration d’un délai de 25 jours suivant l’exercice de la délégation.
22.1.Le conseil délègue au directeur de la Section éclairage et utilités publiques du Service de l’ingénierie ou, en cas d’incapacité d’agir de ce dernier, au premier technicien aux utilités publiques de cette section le pouvoir de :
autoriser, aux conditions et pour le loyer qu’il détermine, une occupation permanente du domaine public tant au-dessus qu’au-dessous des terrains publics, des trottoirs, des rues et des ruelles qui relèvent du conseil, lorsque cette occupation a pour but d’implanter un service d’utilité publique;
prescrire, s’il y a lieu, la manière d’exécuter les travaux relatifs à l’occupation visée au paragraphe 1° et les matériaux à utiliser;
prévoir la révocation d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe 1°, sur avis écrit à cet effet, signifié au propriétaire de l’immeuble bénéficiant de l’autorisation et publié au Bureau de la publicité des droits au moins un mois avant la révocation;
le tout, conformément à l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
22.2.Le conseil délègue au premier technicien aux utilités publiques de la Section éclairage et utilités publiques du Service de l’ingénierie ou, en cas d’incapacité d’agir de ce dernier, à un technicien aux utilités publiques de la section, le pouvoir d’accorder un consentement municipal à la suite de la présentation d’une demande d’intervention ponctuelle déposée par une entreprise d’utilité publique pour des travaux tant au-dessus qu’au-dessous des terrains publics, des trottoirs, des rues et des ruelles qui relèvent du conseil et qui ne font pas l’objet d’une autorisation en vertu de l’article 22.1.
22.3.Le conseil délègue au directeur d’arrondissement, au directeur d’arrondissement associé, à l’adjoint au directeur d’arrondissement ou au directeur de la Division des affaires immobilières du Service de la gestion des immeubles le pouvoir de :
autoriser, aux conditions et pour le loyer qu’il détermine, une occupation temporaire du domaine public lorsque cette occupation a pour but l’aménagement et l’exploitation d’un sentier par un club d’utilisateurs de véhicules hors route;
prescrire, s’il y a lieu, la manière d’exécuter les travaux relatifs à l’occupation visée au paragraphe 1°;
prévoir la révocation d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe 1°, sur avis écrit à cet effet, signifié au représentant du club d’utilisateurs de véhicules hors route.
CHAPITRE VIII
DÉLÉGATION DU POUVOIR DE FERMER TEMPORAIREMENT UNE VOIE DE CIRCULATION
23.Le conseil délègue au directeur d’arrondissement, au directeur d’arrondissement associé, à l’adjoint au directeur d’arrondissement ou à un directeur de division le pouvoir de fermer temporairement une voie de circulation qui relève du conseil.
Le titulaire de la délégation visée au premier alinéa qui exerce sa délégation en fait rapport au conseil au plus tard à la première séance du conseil qui suit l’expiration d’un délai de 25 jours suivant l’exercice de la délégation.
CHAPITRE IX
DÉLÉGATION DU POUVOIR DE RÉSILIER UN CONTRAT
24.Le conseil délègue au directeur d’arrondissement, au directeur d’arrondissement associé ou à l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, au directeur de la Division de la gestion du territoire, le pouvoir de résilier un contrat octroyé par le conseil lorsque la santé, la sécurité des personnes ou les intérêts de la ville ne sont pas protégés adéquatement en raison d’une prestation déficiente ou du non-respect d’une obligation et que tout délai serait de nature à causer un préjudice à la ville ou à ses citoyens. Le directeur d'arrondissement, le directeur d'arrondissement associé ou l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, le directeur de la Division de la gestion du territoire signe seul cette résiliation.
CHAPITRE X
DÉLÉGATION DU POUVOIR DE CONSULTER UN CONSEIL DE QUARTIER
25.Le conseil délègue au directeur d’arrondissement, au directeur d’arrondissement associé ou à l’adjoint au directeur d’arrondissement ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, au directeur de la Division de la gestion du territoire le pouvoir de consulter un conseil de quartier sur une matière qui doit être soumise à la consultation d’un conseil de quartier conformément au Règlement sur la politique de consultation publique, R.R.V.Q., chapitre P-4.
CHAPITRE XI
APPROBATION D’UN PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
26.(Abrogé : R.C.A.4V.Q. 24, a. 1).
26.1.Sous réserve de l’article 26.2 du présent règlement, le conseil délègue au directeur de la Division de la gestion du territoire ou, en cas d’incapacité d’agir de ce dernier, à un directeur de section de cette division, le pouvoir d’approuver un plan d’implantation et d’intégration architecturale lorsque les conditions suivantes sont remplies :
le comité consultatif d’urbanisme fait une recommandation positive à l’égard du plan;
la Commission d’urbanisme et de conservation fait, le cas échéant, une recommandation positive à l’égard du plan;
la délivrance du permis ne requiert aucune modification du plan, le directeur de la division de la gestion du territoire, ou en cas d’incapacité d’agir de ce dernier, un directeur de section de cette division signe seul l’approbation visée au premier alinéa.
26.2.La délégation prévue à l’article 26.1 du présent règlement peut s’exercer, lors d’une année électorale, pour la période située entre la fin de la dernière séance du conseil à se tenir au mois d’octobre jusqu’au début de la première séance à se tenir au mois de novembre.
CHAPITRE XII
EMPRUNT D’UNE ŒUVRE D’ART
27.Le conseil délègue à une personne mentionnée au deuxième alinéa, le pouvoir d’emprunter une œuvre d’art à l’occasion d’une exposition.
La personne visée au premier alinéa est l’une des personnes suivantes :
le directeur d’arrondissement;
le directeur d’arrondissement associé;
l’adjoint au directeur d’arrondissement;
un directeur de division, un directeur de section, un responsable d’équipement, un technicien en loisir ou un conseiller, de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire.
Une personne mentionnée au deuxième alinéa qui emprunte une œuvre d’art, conformément au premier alinéa, signe seule le contrat afférent.
CHAPITRE XIII
DISPOSITION FINALE
28.(Omis.)

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