Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 10 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre S-1
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « personne en autorité » : personne autorisée à représenter une personne morale et détenant le pouvoir d’engager sa volonté;
 « société » : une société de développement commercial à laquelle le présent règlement s’applique.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement s'applique à une société de développement commercial constituée en application des dispositions de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) ou de la Charte de la Ville de la Québec (1929, chapitre 95), faisant partie d’une zone commerciale dont les limites sont définies à l’annexe I du présent règlement.
Ces sociétés sont régies par les articles 458.1 à 458.44 de la Loi sur les cités et villes.
CHAPITRE III
COMPÉTENCE
3.Une société a compétence dans le district commercial pour lequel elle est constituée.
4.Une société peut promouvoir le développement économique du district, établir des services communs à l’intention de ses membres et de leurs clients, exploiter un commerce dans le district, construire et gérer un garage ou un parc de stationnement et exécuter des travaux sur la propriété publique ou privée avec le consentement du propriétaire.
CHAPITRE IV
PROCÉDURE DE CONSTITUTION
SECTION I
REQUÊTE INITIANT LA PROCÉDURE DE CONSTITUTION
5.Des contribuables tenant un établissement dans le district peuvent, par une requête présentée au conseil de la municipalité, demander la formation d'une société.
La requête doit être signée par un nombre minimal de contribuables tenant un établissement dans le district. Ce nombre est de :
10, s'ils sont moins de 100 ;
20, s'ils sont 100 ou plus mais moins de 250 ;
30, s'ils sont 250 ou plus mais moins de 500 ;
40, s'ils sont 500 ou plus.
Cette requête doit être conforme au présent règlement et doit contenir les mentions suivantes :
le nom des requérants;
l’adresse de leur établissement;
les limites du district commercial, en utilisant, autant que possible, le nom des rues;
le nom proposé pour la société;
l’adresse proposée pour son siège social.
La requête doit être accompagnée d’une liste des noms et des adresses des contribuables tenant un établissement dans le district, de même que d’un croquis du district commercial.
6.Lorsque la requête est signée par au moins une personne à titre de représentant d’un contribuable qui n’est pas une personne physique ou qui est un regroupement de plusieurs personnes physiques, les requérants doivent déposer avec la requête un document émanant d’une personne en autorité attestant que le signataire est autorisé à représenter ce contribuable.
Une personne peut signer la requête à plusieurs reprises à titre de représentant d’un contribuable qui n’est pas une personne physique ou qui est un regroupement de plusieurs personnes physiques uniquement si elle est membre du conseil d'administration ou employé de ce contribuable qu'elle représente.
7.Dès la réception de la requête, le greffier expédie, à chaque contribuable tenant un établissement dans le district décrit dans la requête, un avis mentionnant :
qu’une requête demandant la constitution d’une société a été présentée au comité exécutif;
que la liste, qui accompagne la requête, des noms et des adresses des contribuables tenant un établissement dans le district décrit dans la requête fera l’objet d’une révision. Une copie de cette liste doit être jointe à l’avis;
le lieu où s’adresser pour effectuer une demande de révision;
la date de la fin de la période de révision de la liste;
que l’exercice d’un droit par un contribuable tenant un établissement dans le district décrit dans la requête, dans la prise de décisions relatives à la formation, à l’organisation, au fonctionnement ou à toute autre matière concernant la société, est assujetti à l’inscription de son nom sur la liste prévue au paragraphe 4°.
8.Dans les dix jours suivant l’expédition de l’avis mentionné à l’article 7, le contribuable tenant un établissement dans le district décrit dans la requête dont le nom n’apparaît pas sur la liste jointe à l’avis peut demander, par écrit, au greffier, d’inscrire, de modifier ou de radier un nom sur la liste. Ce contribuable doit fournir deux documents démontrant qu'il tient un établissement dans le district décrit dans la requête. Le greffier, après avoir fait les vérifications appropriées, effectue la modification requise de la liste.
Lorsque la société est formée, cette liste révisée constitue la liste des membres de la société.
9.Dès réception d'une requête, le greffier vérifie la qualité et le nombre des requérants, si aucun autre district n'est formé dans la zone, si le district décrit dans la requête comporte au moins 50 établissements et plus de 50 % des établissements compris dans la zone où il est formé et si la requête est conforme au présent règlement.
10.À la première séance qui suit l’expiration du délai prévu à l’article 8, le greffier fait rapport au comité exécutif de la réception de la requête.
Dans son rapport, le greffier fait état de la réception de la requête, du nombre de signataires ayant la qualité requise, de l'inexistence ou de l'existence d'un autre district dans la zone, du nombre d'établissements compris dans le district et de la proportion du nombre de ces établissements par rapport au nombre d'établissements compris dans la zone où le district est formé et de la conformité de la requête au présent règlement.
SECTION II
OUVERTURE D’UN REGISTRE
11.Dans les 45 jours de la réception de la requête, le comité exécutif ordonne au greffier d’expédier, par courrier recommandé ou poste certifiée, ou de faire signifier à tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district, un avis les informant qu’un registre sera ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui s’opposent à la formation de la société.
Cet avis doit mentionner :
l’objet de la requête;
le droit pour les contribuables qui tiennent un établissement dans le district de demander, par la signature du registre, que la requête fasse l’objet d’un scrutin;
le nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu et le fait qu’à défaut de ce nombre, la requête sera réputée approuvée par elles;
le fait que si la requête est approuvée, le comité exécutif pourra, par résolution, autoriser la constitution de la société, que tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district seront membres de la société et que celle-ci pourra imposer une cotisation à ses membres;
l’endroit, les dates et les heures d’enregistrement des signatures.
12.Le greffier joint à l’avis une copie de la requête et des documents qui l’accompagnent, le nom et l’adresse des contribuables à qui l’avis a été expédié ou signifié et le texte des articles 458.1 à 458.44 de la Loi sur les cités et villes et du présent règlement.
13.Sous réserve de ce qui est prévu à la Loi sur les cités et villes, les chapitres IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement.
Notamment, le registre doit être accessible, sans interruption, de 9 à 19 heures, le premier mardi qui suit l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’expédition de l’avis mentionné à l’article 11 ou, s’il s’agit d’un jour férié, le jour ouvrable suivant.
14.Le lieu où le registre est ouvert doit être situé à l’intérieur du district ou à une distance d’au plus deux kilomètres du périmètre de ce district.
15.Pour qu’une personne puisse signer le registre, son nom doit apparaître sur la liste, révisée en application de l’article 8, des noms des contribuables tenant un établissement dans le district.
16.Le contribuable ou son représentant, lorsqu'il s'agit d’un contribuable qui n’est pas une personne physique ou qui est un regroupement de plusieurs personnes physiques, doit, avant de signer le registre, s'identifier à la satisfaction du greffier.
Une personne qui désire signer le registre à titre de représentant d’un contribuable qui n’est pas une personne physique, ou qui est un regroupement de plusieurs personnes physiques doit présenter un document émanant d'une personne en autorité attestant de sa qualité de représentante. À défaut de produire un tel document, cette personne ne peut signer le registre.
Une personne peut signer le registre à plusieurs reprises à titre de représentant de plusieurs contribuables qui ne sont pas des personnes physiques ou qui sont des regroupements de plusieurs personnes physiques, si elle est membre du conseil d'administration ou employé de chacun de ces contribuables qu’elle représente.
17.Si le greffier, ou une personne qu'il a désignée comme responsable du registre, ne peut pas constater qu'une personne qui désire signer le registre est un contribuable tenant un établissement dans le district ou son représentant, lorsqu'il s'agit d’un contribuable qui n’est pas une personne physique ou qui est un regroupement de plusieurs personnes physiques, cette personne doit signer une attestation écrite et lui fournir deux documents attestant son identité et sa qualité et démontrant qu’elle tient un établissement dans le district décrit dans la requête.
Malgré l’article 15, une personne ayant fait cette attestation écrite et produit ces documents a le droit de signer le registre.
18.Sur le registre, il ne peut y avoir qu’une seule signature par établissement.
19.La procédure pour la tenue d’un registre en vertu du présent chapitre n’est pas invalide en raison du fait qu’un contribuable n’a pas reçu ou pris connaissance de l’avis mentionné à l’article 11.
20.Le greffier informe le comité exécutif du résultat du registre.
21.Un scrutin doit être tenu lorsqu’à la fin de la période d’accessibilité au registre le nombre de demandes atteint un des suivants :
le nombre équivalant à 50 % des contribuables tenant un établissement dans le district lorsqu’ils sont 25 ou moins;
le moins élevé entre 500 et le nombre obtenu par l’addition du nombre 13 et de celui qui équivaut à 10 % des contribuables tenant un établissement dans le district en excédent des 25 premiers lorsqu’ils sont plus de 25 mais moins de 5 000;
500, lorsque le nombre des contribuables tenant un établissement dans le district est égal ou supérieur à 5 000 mais inférieur à 20 000;
le nombre équivalant à 2,5 % des contribuables tenant un établissement dans le district, lorsqu’ils sont 20 000 ou plus.
Lorsque le résultat du calcul prévu au premier alinéa donne un nombre comportant une fraction, celle-ci est comptée comme une unité.
Aux fins du premier alinéa, les contribuables tenant un établissement dans le district sont ceux qui ont le droit d’être inscrits sur la liste, révisée en application de l’article 8, des noms des contribuables tenant un établissement dans le district.
22.La requête est réputée approuvée par les contribuables tenant un établissement dans le district lorsque, à la fin de la période d’accessibilité au registre, le nombre de demandes est inférieur à celui qui est requis pour la tenue d’un scrutin. Dans ce cas, le comité exécutif peut autoriser la constitution de la société.
23.Si un scrutin doit être tenu, le greffier expédie par courrier recommandé ou poste certifiée ou fait signifier à tous les contribuables tenant un établissement dans le district, dont le nom apparaît sur la liste, révisée en application de l’article 8, des noms des contribuables tenant un établissement dans le district, 15 jours au moins avant le jour fixé, un avis les informant de la tenue d’un scrutin dans les 90 jours du dépôt de la requête.
24.Sous réserve de ce qui est prévu à la Loi sur les cités et villes, les chapitre IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au scrutin.
Notamment, le scrutin doit être tenu, sans interruption, de 9 à 19 heures, le premier mardi qui suit l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’avis mentionné à l’article 23 ou, s’il s’agit d’un jour férié, le jour ouvrable suivant.
25.Le lieu où le registre est ouvert doit être situé à l’intérieur du district ou à une distance d’au plus deux kilomètres du périmètre de ce district.
26.Un contribuable tenant un établissement dans le district a droit de vote.
27.Pour qu’un contribuable tenant un établissement dans le district puisse voter lors du scrutin, son nom doit apparaître sur la liste, révisée en application de l’article 8, des noms des contribuables tenant un établissement dans le district.
28.Le contribuable ou son représentant, lorsqu'il s'agit d’un contribuable qui n’est pas une personne physique ou qui est un regroupement de plusieurs personnes physiques, doit, avant de voter, s'identifier à la satisfaction du greffier.
Une personne qui désire voter à titre de représentant d’un contribuable qui n’est pas une personne physique ou qui est un regroupement de plusieurs personnes physiques doit présenter un document émanant d'une personne en autorité attestant de sa qualité de représentante. À défaut de produire un tel document, cette personne ne peut voter.
Une personne peut voter à plusieurs reprises à titre de représentant de plusieurs contribuables qui ne sont pas des personnes physiques ou qui sont des regroupements de plusieurs personnes physiques si elle est membre du conseil d'administration ou employé de chacun de ces contribuables qu’elle représente.
29.Le greffier ou une personne qu'il désigne pour agir comme scrutateur doit s'assurer que le nom d'une personne qui désire voter est inscrit sur la liste, révisée en application de l’article 8, des noms des contribuables tenant un établissement dans le district.
30.Si le greffier, ou une personne qu'il désigne pour agir comme scrutateur, ne peut ainsi constater qu'une personne qui désire voter est un contribuable tenant un établissement dans le district ou son représentant, lorsqu'il s'agit d’un contribuable qui n’est pas une personne physique ou qui est un regroupement de plusieurs personnes physiques, cette personne doit signer une attestation écrite et lui fournir deux documents attestant son identité et sa qualité et démontrant qu’elle tient un établissement dans le district décrit dans la requête.
Malgré l’article 27, une personne ayant fait cette attestation écrite et produit ces documents a le droit de voter lors du scrutin.
31.Le scrutin tenu en vertu du présent chapitre n’est pas invalide en raison du fait qu’un contribuable n’a pas reçu ou pris connaissance de l’avis mentionné à l’article 23.
32.Le greffier informe le comité exécutif du résultat du scrutin.
33.Si plus de 50 % des contribuables qui ont voté indiquent qu’ils y sont favorables, le comité exécutif peut autoriser, par résolution, la constitution de la société. Dans le cas contraire, le comité exécutif rejette la requête et une nouvelle requête ne peut être présentée avant l’expiration d’une période de 24 mois de ce rejet.
SECTION IV
RÉSOLUTION DE CONSTITUTION
34.La résolution autorisant la constitution de la société indique la dénomination sociale de cette dernière et les limites du district commercial dans lequel elle aura compétence.
La dénomination sociale d’une société doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38).
35.Le greffier doit transmettre au registraire des entreprises trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société.
CHAPITRE V
MEMBRES
36.Un contribuable qui tient un établissement dans le district d’une société de développement commercial est membre de cette société.
37.Un contribuable qui commence ou cesse d’exploiter un établissement dans le district d’une société doit transmettre un avis écrit au conseil d’administration de la société dans les dix jours du changement de sa situation.
38.La société doit tenir à jour la liste des membres.
38.1.La société peut prévoir dans son règlement de régie interne les modalités et les conditions de l’adhésion volontaire des personnes qui tiennent un établissement hors du district.
CHAPITRE VI
ASSEMBLÉE D’ORGANISATION
39.Sur réception de la copie de la résolution du comité exécutif autorisant la constitution de la société, faisant état de son dépôt au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (RLRQ, c. P-45), le greffier en avise le comité exécutif à la première séance qui suit.
40.Le greffier doit convoquer l'assemblée d'organisation de la société au cours de laquelle doit être tenu un scrutin pour l'élection des membres du conseil d'administration.
41.Au moins dix jours avant l'assemblée, le greffier transmet à tous les membres de la société qui sont inscrits sur la liste de la société, un avis indiquant qu'une assemblée d'organisation de la société, au cours de laquelle un scrutin pour l'élection des membres du conseil d'administration sera tenu, est convoquée et précisant le jour, l'heure et le lieu de l'assemblée, de même que l'ordre du jour de cette assemblée. L'avis doit également indiquer les modalités relatives à la mise en candidature et à l'élection des membres du conseil d'administration et être accompagné d'un bulletin de candidature.
42.Une personne désignée par le directeur du Service du développement économique et des grands projets préside l'assemblée d'organisation jusqu'à ce qu'un président d'assemblée soit désigné par les membres de la société présents à l'assemblée. Les membres présents désignent ensuite une personne pour agir comme secrétaire et la procédure prévue pour le président s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Aux fins de désigner le membre présent qui agira comme président d'assemblée, la personne désignée par le directeur du Service du développement économique et des grands projets dresse une liste des personnes proposées par l'assemblée. Lorsque plus d'une personne est proposée, il demande à chaque personne proposée si elle accepte d'être mise en candidature en commençant par la dernière proposée. S'il y a lieu, il procède ensuite à l'élection. Le vote se fait à main levée.
43.Le secrétaire désigné en application de l’article 42 dresse le procès-verbal de l’assemblée.
44.L'assemblée d'organisation doit comprendre au moins les quatre parties suivantes :
une période pour désigner le président de l'assemblée;
une période pour le dépôt des candidatures aux postes de membre du conseil d'administration;
une période de scrutin pour l'élection des membres du conseil d'administration;
une période pour l'annonce des résultats de l'élection.
45.Le président de l'assemblée agit comme président d'élection. Il peut s'adjoindre une ou plusieurs personnes pour l'assister.
46.L'élection est tenue selon la procédure pour l'élection des membres du conseil d'administration, compte tenu des adaptations nécessaires, prévue à la section I du chapitre X du présent règlement.
47.Si le président d'élection constate, à la fin de la période prévue pour le dépôt des candidatures, que le nombre de postes pouvant être comblés est inférieur à trois, il doit mettre fin à la procédure d'élection et faire rapport au comité exécutif.
Sur réception de ce rapport, le comité exécutif peut convoquer une nouvelle assemblée d'organisation ou entreprendre la procédure de dissolution de la société.
48.Lorsque le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de postes à combler et que ce nombre est égal ou supérieur à trois, le président d'élection déclare les candidats élus par acclamation.
Lorsque le nombre de personnes ainsi élues est égal ou inférieur à quatre, celles-ci sont réputées être les premières personnes élues.
Lorsque le nombre de personnes ainsi élues est supérieur à quatre, le président d'élection procède à un tirage au sort afin de déterminer l'ordre dans lequel ces personnes sont réputées élues.
49.Lorsque tous les postes de membre du conseil d'administration ne sont pas comblés suite à l'assemblée d'organisation et suite à la désignation des membres par le conseil de la ville, le conseil d'administration peut exercer ses fonctions, pourvu que le quorum soit atteint.
50.Le conseil d'administration doit cependant convoquer, dans un délai de deux mois de l'assemblée d'organisation, une assemblée spéciale pour combler les postes vacants. Un poste qui n'est pas comblé lors de cette assemblée spéciale demeure vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des membres où une élection doit être tenue pour le combler.
Lorsque le nombre de postes à combler au cours de cette assemblée est supérieur à deux, la personne ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi celles qui sont élues est réputée être la quatrième personne élue. Lorsque les candidats à cette élection sont élus par acclamation, le président d'élection procède à un tirage au sort afin de déterminer quel candidat est réputé être le quatrième candidat élu.
51.Lorsqu'il y a plus de candidats que de postes à combler, l'élection est faite par scrutin secret.
52.Les personnes élues sont celles qui obtiennent le plus grand nombre de votes compte tenu du nombre de postes à combler.
S'il est impossible de déclarer une personne élue à un poste en raison du fait que plusieurs personnes ont obtenu un nombre égal de votes, le président d'élection procède à un tirage au sort parmi les personnes ayant obtenu le même nombre de votes pour déterminer laquelle est élue.
Le président d'élection détermine l'ordre dans lequel les personnes sont élues en fonction du nombre de votes obtenus. Les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de votes sont réputées être les premières personnes élues.
53.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2493, a. 7).
CHAPITRE VII
SIÈGE ET PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT
54.Le siège et le principal établissement de la société doivent être situés sur le territoire de la ville.
55.Dans les 15 jours qui suivent l’assemblée d’organisation, la société transmet un avis de l’adresse de son siège et de la liste des membres de son conseil d’administration au greffier qui en informe le comité exécutif. Un tel avis doit aussi être transmis relativement à une modification à l’une de ces matières.
CHAPITRE VIII
ASSEMBLÉE DES MEMBRES
SECTION I
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
56.L'assemblée générale annuelle des membres d'une société doit être tenue entre le 1er janvier et le 30 septembre de chaque exercice financier suivant le premier exercice financier, à la date fixée par le conseil d'administration.
57.L'assemblée générale annuelle doit être tenue à l’endroit déterminé par le conseil d’administration et situé dans le district ou à moins de deux kilomètres des limites de ce district.
58.L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle doit notamment comprendre :
le dépôt du rapport annuel;
la présentation d’un résumé des activités des comités et groupes de travail créés par le conseil d'administration;
le dépôt du bilan et des états financiers annuels vérifiés;
une période réservée aux questions et aux commentaires des membres;
une période de dépôt des candidatures qui peut se dérouler concurremment à l'assemblée;
s'il y a lieu, une période de scrutin d’au moins quinze minutes pour l'élection des membres du conseil d'administration qui peut se dérouler concurremment à l'assemblée lorsque la période de dépôt des candidatures est terminée;
s'il y a lieu, une période pour l'annonce des résultats de l'élection;
le dépôt du budget de fonctionnement de la société pour l’exercice financier subséquent, lequel doit être suffisant pour permettre le fonctionnement de la société;
le dépôt du plan d’action de la société pour l’exercice financier subséquent.
Une assemblée annuelle peut aussi constituer une assemblée spéciale et disposer de toute affaire qui peut être traitée lors d’une assemblée spéciale des membres pourvu qu’elle ait été inscrite à l’avis de convocation.
58.1.L’avis de convocation à l’assemblée doit être accompagné d’une copie des documents relatifs au budget et à tout projet comportant une dépense de nature capitale.
59.L'omission dans l'avis de convocation de la mention d'une affaire qui doit être prise en considération lors d'une assemblée générale annuelle des membres n'empêche pas l'assemblée de prendre cette affaire en considération, à moins qu’il ne s’agisse d’une matière à incidence financière ou que les intérêts d’un membre ne soient lésés ou ne risquent de l’être.
59.1.Une deuxième assemblée générale peut être tenue avant le 30 septembre de chaque exercice financier si au moins un des éléments aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 58 n’ont pas été traités à l’assemblée générale annuelle.
SECTION II
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE PRÉSENTATION DU BUDGET
(Abrogée : 2018, R.V.Q. 2493, a. 12)
60.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2493, a. 12.).
61.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2493, a. 12.).
62.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2493, a. 12.).
SECTION III
ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES MEMBRES
63.Le président, ou en son absence ou en cas d’incapacité d’agir le vice-président, ainsi que le conseil d'administration peut convoquer une assemblée spéciale des membres.
64.Une assemblée spéciale des membres doit être convoquée dans les 21 jours et tenue dans les 60 jours suivant la réception par le conseil d'administration d'une requête écrite, signée par au moins le tiers des membres, spécifiant l'objet qui doit être soumis à l'attention des membres lors de cette assemblée. À défaut de convocation par le conseil d'administration dans le délai prescrit, l'assemblée peut être convoquée par trois des signataires de la requête.
Lorsqu'une assemblée spéciale est ainsi convoquée, il ne peut être tenu une deuxième assemblée relativement au même objet avant l'expiration de l'exercice financier au cours duquel elle est tenue, sauf avec l'accord du conseil d'administration.
65.Lors d’une assemblée spéciale, seul un sujet inscrit à l'avis de convocation peut être considéré.
66.Une assemblée spéciale des membres est tenue à l'endroit fixé par le conseil d'administration ou par les personnes qui la convoquent. Cet endroit doit être situé dans le district ou à moins de deux kilomètres des limites de celui-ci.
SECTION IV
CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE
67.Un avis de convocation d’une assemblée des membres doit être transmis par la poste ou par courriel à tous les membres de la société qui sont inscrits sur la liste des membres de la société, à l’adresse apparaissant sur cette liste, au moins dix jours avant la date fixée pour l'assemblée.
68.L'avis de convocation d'une assemblée doit mentionner la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et être accompagné de l’ordre du jour.
L’ordre du jour doit décrire avec précision les matières qui sont soumises à l’assemblée. Lorsqu’il s’agit d’une question à incidence financière, l’ordre du jour doit mentionner l’effet sur le budget et sur la cotisation des membres.
69.S'il s'agit d'une assemblée à l'occasion de laquelle doit avoir lieu l'élection d'un membre du conseil d'administration, l'avis doit indiquer les modalités relatives à la mise en candidature et à l'élection du membre du conseil d'administration et être accompagné d'un bulletin de candidature.
70.Une irrégularité dans l’avis de convocation ou dans son expédition, ou la non-réception par un membre, n’affectent pas la validité des procédures lors d’une assemblée.
SECTION V
PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
71.Le président de la société ou une autre personne désignée à cette fin par le conseil d'administration, préside l'assemblée des membres. Le secrétaire de la société ou une autre personne désignée à cette fin par le conseil d'administration agit comme secrétaire de l'assemblée des membres et dresse le procès-verbal.
Si aucun des dirigeants susmentionnés n’est présent dans les quinze minutes qui suivent l’heure fixée pour la tenue d’une assemblée, les membres présents doivent choisir l’un d’entre eux pour remplir les fonctions de président et de secrétaire d’assemblée.
SECTION VI
QUORUM, AJOURNEMENT, VOTE ET PROCÉDURE D'ASSEMBLÉE
72.Le quorum des assemblées est fixé par la société dans son règlement de régie interne, mais ne peut pas être inférieur à 10 % du nombre total des membres si la société a moins de 500 membres et à 50 membres dans les autres cas.
À défaut de quorum, les membres du conseil présents ajournent l’assemblée à une date ultérieure, trente minutes après la constatation du défaut de quorum. Toute assemblée tenue est invalide.
73.Une assemblée des membres peut être ajournée en tout temps par le président de l'assemblée ou sur un vote majoritaire des membres. Cette assemblée peut être reprise sans qu'il soit nécessaire de la convoquer de nouveau. Lors de la reprise de l'assemblée ajournée, une affaire qui aurait pu être considérée lors de l'assemblée au cours de laquelle l'ajournement fut voté peut être validement considérée.
74.Sous réserve du troisième alinéa de l’article 76, un membre de la société a droit de vote à ses assemblées.
75.Un seul vote par établissement peut être exercé.
76.Lors d’une assemblée des membres, une personne qui désire exercer un droit de vote à titre de représentant d’un membre qui n’est pas une personne physique ou qui est un regroupement de plusieurs personnes physiques doit présenter, avant de pouvoir voter, un document émanant d'une personne en autorité attestant qu'elle représente ce membre. La personne qui est désignée pour représenter une personne morale ou un regroupement de personnes physiques ne peut déléguer son vote par procuration.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une cotisation devient exigible, en totalité ou en partie, seul un membre qui a acquitté sa cotisation peut exercer son droit de vote.
Une personne peut voter à plusieurs reprises à titre de représentant de plusieurs membres qui ne sont pas des personnes physiques ou qui sont des regroupements de plusieurs personnes physiques si elle est membre du conseil d'administration, actionnaire, ou employé de chacun de ces membres qu’elle représente.
77.À moins d’une disposition contraire dans le présent règlement ou dans la Loi sur les cités et villes, une question soumise à une assemblée des membres est tranchée par une majorité des voix.
78.Le président de la société a droit de vote uniquement s'il y a égalité des voix. Le président doit à ce moment exercer son droit de vote et ne peut pas s’abstenir de voter.
79.Pour l'élection des membres du conseil d'administration, ou lorsque le président de l'assemblée ou la majorité des membres présents le demandent, le vote est pris par scrutin secret. Dans les autres cas, le vote est pris à main levée.
Le procès-verbal de l’assemblée fait état du résultat du vote.
80.Le président d’une assemblée des membres maintient l'ordre et le décorum durant les assemblées. Il peut ordonner l'expulsion d’une personne qui en trouble l'ordre.
CHAPITRE IX
CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTION I
COMPOSITION ET DURÉE DU MANDAT
81.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2493, a. 18).
81.1.Lors de l’assemblée d’organisation, trois membres du conseil d'administration sont élus pour un mandat d’un an et trois autres pour un mandat de deux ans. Le président d’élection procède à un tirage au sort afin de déterminer la durée du mandat de chaque membre du conseil d’administration.
Lors de l’assemblée générale annuelle subséquente, les postes des membres du conseil pour qui le mandat expire sont renouvelés pour deux ans. Les mandats subséquents sont de deux ans pour tous les membres du conseil d'administration.
Pour les fins de l’application du présent article, l’assemblée d’organisation pour les sociétés déjà constituées correspond à l’assemblée générale annuelle qui est tenue après le 1er janvier 2018.
81.2.À sa première séance suivant l’assemblée d’organisation ou l'assemblée générale annuelle, le conseil de la ville désigne un administrateur parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires ou employés de la ville.
Le membre du conseil d’administration désigné par le conseil de la ville demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Ce remplacement peut se faire en tout temps par le conseil de la ville.
81.3.Dans les dix jours suivant l’assemblée d’organisation ou l'assemblée générale annuelle, les membres élus du conseil d’administration doivent tenir une séance et désigner deux personnes comme membres du conseil d’administration. Ces personnes peuvent être membres de la société.
La durée de leur mandat est d’un an.
81.4.Sauf dans les cas visés à l’article 112, le mandat d’un membre du conseil d'administration expire suivant la première des éventualités suivantes  :
l’élection du membre du conseil d'administration appelé à le remplacer;
le 30 septembre de chaque exercice financier.
SECTION II
DURÉE DU MANDAT
(Abrogée : 2018, R.V.Q. 2493, a. 20.)
82.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2493, a. 20.).
83.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2493, a. 20.).
84.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2493, a. 20.).
85.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2493, a. 20.).
86.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2493, a. 20.).
87.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2493, a. 20.).
CHAPITRE X
ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTION I
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
88.Les membres du conseil d'administration sont élus par les membres de la société au cours d'une assemblée générale des membres ou, dans le cas visé à l'article 99, au cours d'une assemblée spéciale des membres.
89.Un membre de la société qui désire poser sa candidature à un poste au conseil d'administration doit déposer un bulletin de candidature, selon la formule prescrite, jointe à l’annexe II.
Une personne ne peut se porter candidate qu'à un seul poste du conseil d'administration, même si elle est membre de la société à plus d'un titre ou même si elle représente plus d'un membre de la société.
Une candidature doit être appuyée par au moins deux membres de la société. Un membre qui n'a pas acquitté une cotisation exigible ne peut pas appuyer une candidature à un poste de membre du conseil d'administration.
90.Le secrétaire de la société doit s'assurer que les noms du candidat et des personnes qui appuient sa candidature apparaissent sur la liste des membres de la société.
91.S'il s'agit de la candidature d'une personne agissant à titre de représentant d’un membre qui n’est pas une personne physique ou qui est un regroupement de plusieurs personnes physiques, le bulletin de candidature doit être accompagné d'un document émanant d'une personne en autorité attestant sa candidature.
92.Si une candidature est appuyée par une personne agissant à titre de représentant d’un membre qui n’est pas une personne physique ou qui est un regroupement de plusieurs personnes physiques, le bulletin de candidature doit être accompagné d'un document émanant d'une personne en autorité attestant qu'elle le représente.
Une personne ne peut appuyer une candidature qu’une seule fois, même si elle est membre de la société à plus d’un titre.
93.L’assemblée des membres présents désigne un président d'élection qui peut s'adjoindre une ou plusieurs personnes pour l'assister. Le secrétaire du conseil d’administration remet au président une liste des membres de la société attestant du paiement ou non des cotisations exigibles.
94.Un bulletin de candidature à un poste de membre du conseil d'administration doit être remis au président d'élection, ou à la personne qu'il désigne pour recevoir les candidatures, lors de l'assemblée où se tient l'élection, durant la période prévue pour le dépôt des candidatures.
95.Si, à la fin de la période prévue pour le dépôt des candidatures, le président d'élection constate que le nombre de postes pouvant être comblés est inférieur au nombre requis pour permettre au conseil d'administration, suite à l'élection et à la désignation d’un membre par le conseil de la ville, de constituer un quorum, il doit mettre fin à l'élection et faire rapport immédiatement aux membres du conseil d'administration sortant s'il comprend un nombre de membres suffisant pour constituer un quorum ou, à défaut, au comité exécutif.
96.Sur réception du rapport mentionné à l'article 95, le conseil d'administration doit annuler l'élection et fixer une date pour la tenue, avant l'expiration d'un délai de deux mois, d'une nouvelle assemblée pour procéder à l'élection d'un nouveau conseil d'administration ou transmettre au comité exécutif le rapport mentionné à l'article 95 accompagné de ses commentaires.
97.Sur réception du rapport mentionné à l’article 95, le comité exécutif peut convoquer une assemblée générale des membres pour procéder à l’élection d’un nouveau conseil d’administration ou entreprendre les procédures de dissolution de la société.
La procédure prévue pour la convocation et la tenue d'une assemblée générale des membres s'applique en faisant les adaptations nécessaires.
98.Lorsque le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de postes à combler et que ce nombre est égal ou supérieur au nombre requis pour permettre au conseil d'administration, suite à l'élection et à la désignation des membres par le conseil de la ville, de constituer un quorum, le président d'élection déclare les candidats élus par acclamation.
99.Lorsque tous les postes de membre du conseil d'administration ne sont pas comblés suite à une élection et à la désignation des membres par le conseil de la ville, le conseil d'administration peut validement exercer ses fonctions, pourvu qu'un quorum soit atteint.
Le conseil d'administration doit cependant convoquer, dans un délai de deux mois suivant l'assemblée au cours de laquelle a eu lieu cette élection, une assemblée spéciale pour combler les postes vacants. Un poste qui n'est pas comblé lors de cette assemblée spéciale demeure vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle où une élection doit être tenue pour combler tous les postes vacants.
100.Lorsqu'il y a plus de candidats que de postes à combler, l'élection est faite par scrutin secret.
101.Le président d'élection doit établir un bureau de vote dans l’édifice où a lieu l'assemblée.
102.Un bulletin de vote est remis à chacun des membres présents.
103.Les personnes autorisées à voter inscrivent le nom des candidats choisis sur le bulletin de vote.
104.Un membre de la société peut exercer un droit de vote pour chaque établissement qu'il tient dans le district s’il a acquitté la cotisation exigible.
La durée du scrutin est d’au moins quinze minutes. Le président d'élection doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour permettre aux personnes présentes au bureau de vote, avant l’expiration de la période de scrutin, d'exercer leur droit de vote.
105.Le président d'élection ou une personne qu'il a désignée pour l'assister doivent s'assurer qu'une personne qui désire voter en a le droit. Cette vérification est faite au moyen de la liste des membres de la société.
106.Si le président d'élection ou une personne qu'il a désignée pour l’assister ne peut constater qu'une personne qui désire voter est un membre de la société ou son représentant, s'il s'agit d’un membre qui n’est pas une personne physique ou qui est un regroupement de plusieurs personnes physiques, ou que toute cotisation exigible en totalité ou en partie, due par le membre, a été acquittée, il doit lui demander d'attester, par écrit, son identité, sa qualité et le fait que toute cotisation exigible, due par le membre, a été acquittée. Sous réserve de l’article 107, une personne ayant fait cette attestation écrite a le droit de voter.
107.Une personne qui désire exercer un droit de vote à titre de représentant d’un membre qui n’est pas une personne physique ou qui est un regroupement de plusieurs personnes physiques doit présenter à chaque assemblée, avant de pouvoir voter, un document récent émanant d'une personne en autorité attestant qu'elle est autorisée à représenter ce membre. À défaut de produire un tel document, cette personne ne peut voter.
Une personne peut voter à plusieurs reprises à titre de représentant de plusieurs membres qui ne sont pas des personnes physiques ou qui sont des regroupements de plusieurs personnes physiques uniquement si elle est membre du conseil d'administration, actionnaire, ou employé du membre qu'elle représente. Dans ce cas, le document prévu au premier alinéa doit attester de ce fait.
108.À l'expiration de la période de scrutin, le président d'élection et chaque personne qu'il a désignée pour l'assister procèdent au dépouillement du scrutin. Un membre de la société peut assister au dépouillement du scrutin. Toutefois, personne ne peut s'immiscer dans son déroulement.
Le président d'élection annonce les résultats du scrutin immédiatement après son dépouillement.
109.Les personnes élues sont celles qui obtiennent le plus grand nombre de votes compte tenu du nombre de sièges à combler.
S'il est impossible de déclarer une personne élue à un poste en raison du fait que plusieurs personnes ont obtenu un nombre égal de votes, le président procède à un tirage au sort parmi les personnes ayant obtenu le même nombre de votes pour déterminer laquelle est élue.
SECTION II
DÉSIGNATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
(Abrogée : 2018, R.V.Q. 2493, a. 27.)
110.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2493, a. 27.).
SECTION III
DÉSIGNATION PAR LES MEMBRES ÉLUS DE DEUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
(Abrogée : 2018, R.V.Q. 2493, a. 27.)
111.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2493, a. 27.).
SECTION IV
RETRAIT D’UN MEMBRE
112.Un membre du conseil d'administration cesse de faire partie de celui-ci et d'occuper sa fonction, lorsqu’il se trouve dans l'une des situations suivantes :
il présente, par écrit, sa démission, soit au président ou au secrétaire de la société, soit lors d'une assemblée du conseil d'administration;
il décède ou devient incapable;
il cesse d'être membre de la société;
il est absent sans motif de trois réunions consécutives du conseil d'administration;
il n'a pas acquitté une cotisation exigible;
le membre qu'il représente n'a pas acquitté une cotisation exigible;
il a été révoqué par l'assemblée générale des membres, conformément à l’article 113;
le membre désigné par le conseil de la ville perd, selon le cas, sa qualité de membre du conseil de la ville ou de fonctionnaire ou employé de la ville.
113.La révocation d'un administrateur élu se fait par le vote affirmatif d'au moins les deux tiers des membres réunis en assemblée spéciale, après qu'un avis de motion à cet effet ait été expédié aux membres au moins 30 jours avant la tenue de cette assemblée.
SECTION V
VACANCES
114.Lorsqu'une vacance survient, le conseil d'administration peut validement continuer à exercer ses fonctions, pourvu qu'un quorum subsiste.
Le conseil de la ville comble la vacance d'un administrateur qu'il a désigné et l'administrateur désigné en remplacement occupe la charge jusqu'à la fin du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
115.Lorsque, à la suite d’une vacance constatée, il est impossible d’atteindre un quorum, le président ou le secrétaire du conseil d'administration doit, sans délai, faire rapport au comité exécutif.
Un membre du conseil d'administration ou un membre de la société peut, à défaut par le président ou le secrétaire du conseil d'administration de produire le rapport visé au premier alinéa, faire un tel rapport au comité exécutif.
116.Sur réception du rapport prévu à l’article 115 ou lorsqu’il constate que le conseil d'administration de la société ne peut atteindre un quorum, le comité exécutif peut convoquer une assemblée générale des membres et ordonner la tenue d'un scrutin pour l'élection des membres du conseil d'administration ou entreprendre les procédures de dissolution de la société.
La procédure prévue pour la convocation et la tenue d’une assemblée d’organisation s’applique compte tenu des adaptations nécessaires
SECTION VI
INDEMNISATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
117.La société doit contracter une police d’assurance au bénéfice des membres du conseil d’administration pour assumer la défense et, le cas échéant, l’indemnisation d’une condamnation relative à un acte ou à une omission posé par un membre du conseil d’administration dans l’exercice et limites de ses fonctions, à moins que le préjudice ne soit causé par une faute intentionnelle ou lourde.
SECTION VII
POUVOIRS GÉNÉRAUX
118.Le conseil d'administration administre les affaires de la société et passe, en son nom, tous les contrats que la société peut valablement passer. De façon générale, il exerce tous les pouvoirs et pose tous les actes que la société est autorisée à exercer et à poser.
CHAPITRE XI
ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
119.Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire.
120.Un vérificateur doit être désigné et les règlements de régie interne de la société doivent être adoptés à la première assemblée du conseil d'administration.
Les règlements de régie interne, de même que le choix d'un vérificateur, doivent être ratifiés au plus tard à la première assemblée générale des membres suivant l'assemblée d'organisation.
121.Les assemblées du conseil d'administration sont convoquées par le président ou par le secrétaire sur instructions du président ou sur demande écrite d'au moins deux membres du conseil d'administration. Elles sont tenues à l'endroit désigné par le conseil d'administration.
122.Un avis de convocation à une assemblée du conseil d'administration est transmis à chaque membre du conseil d'administration par la poste, par télécopieur ou par courriel, selon l’indication du membre. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et doit être accompagné d'un projet d'ordre du jour de l'assemblée.
Le délai de convocation est d'au moins cinq jours. Un membre du conseil d'administration peut renoncer à l'avis de convocation.
Une assemblée du conseil d'administration tenue immédiatement après une assemblée générale annuelle des membres peut être tenue sans avis de convocation.
La présence d'un membre du conseil d'administration à une assemblée remédie au défaut d'avis quant à ce membre.
123.Malgré le délai mentionné à l'article 122, le président ou trois membres du conseil d'administration peuvent demander la convocation en tout temps d'une assemblée extraordinaire. Le secrétaire tente alors de joindre tous les membres du conseil d'administration pour les convoquer et les informer du sujet de cette assemblée. Seul un sujet faisant l'objet de cette convocation peut être discuté lors de cette assemblée.
Le secrétaire inscrit au procès-verbal de cette assemblée la raison pour laquelle un sujet, faisant l'objet de cette assemblée, ne pouvait être considéré lors d'une assemblée convoquée de façon régulière et une attestation qu'il a pris tous les moyens raisonnables pour aviser chacun des membres du conseil d'administration de la tenue de cette assemblée extraordinaire et du sujet qui a été à l'origine de sa convocation.
124.Un membre du conseil d’administration qui ne se trouve pas sur les lieux d’une séance peut y participer par l’intermédiaire d’un moyen électronique de communication.
Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.
125.Le quorum pour la tenue des assemblées du conseil d’administration est de cinq membres. Le quorum doit être constitué pour toute la durée de l’assemblée.
126.Les assemblées du conseil d'administration sont présidées par le président de la société. Le secrétaire de la société agit comme secrétaire des assemblées. En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président et du vice-président ou du secrétaire de la société, les membres du conseil d'administration choisissent parmi eux une personne pour agir comme président ou secrétaire d'assemblée.
127.Le président de l'assemblée veille au bon déroulement de l'assemblée et en général conduit les procédures. Il soumet au conseil d'administration les propositions sur lesquelles un vote doit être pris. À défaut par le président de l'assemblée de soumettre une proposition, un membre du conseil d'administration peut la soumettre et le conseil d'administration en est saisi sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit appuyée.
128.Chaque membre du conseil d'administration a droit à une voix et toutes les questions doivent être décidées à la majorité. Le vote est pris à main levée, à moins que le président de l'assemblée ou la majorité des membres du conseil d'administration présents ne demande le scrutin. Si le vote est pris par scrutin, le secrétaire de l'assemblée agit comme scrutateur et dépouille le scrutin. Le vote par procuration n'est pas permis.
Le président du conseil d'administration a voix prépondérante lorsqu’il y a égalité des voix.
129.Une assemblée du conseil d'administration peut être ajournée en tout temps par le président de l'assemblée ou par un vote majoritaire des membres du conseil d'administration présents. L'assemblée est reprise sans qu'il soit nécessaire de la convoquer de nouveau.
CHAPITRE XII
DIRIGEANTS
130.Les dirigeants de la société sont le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. Une même personne peut cumuler les postes de secrétaire et de trésorier.
131.Le conseil d'administration élit les dirigeants de la société, dans les 15 jours suivant l'assemblée générale annuelle des membres ou, selon le cas, l'assemblée d'organisation, et lorsque les circonstances l'exigent.
132.Les dirigeants sont élus parmi les membres du conseil d'administration.
133.Les membres du conseil d'administration élisent l'un d'entre eux pour agir comme président d'élection. Le membre désigné comme président d'élection demeure éligible pour un ou l'autre des postes de dirigeant. Il ne peut toutefois présider l'élection pour un poste de dirigeant auquel il est candidat. Les membres du conseil d'administration doivent, pour l'élection de ce dirigeant, désigner un autre président d'élection.
134.Un membre du conseil d'administration peut se proposer ou être proposé à un poste. La proposition n'a pas besoin d'être appuyée. Un membre du conseil d'administration qui prévoit être absent au moment du vote peut transmettre, par écrit, sa candidature à un poste.
135.Pour chaque poste, le président d'élection appelle les candidatures. S'il y a plus d'une candidature proposée à un poste, le président demande à chaque candidat s’il accepte d'être mis en candidature en commençant par le dernier proposé.
136.Le choix des dirigeants se fait par poste. Les membres présents du conseil d'administration ont droit de vote. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
137.Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité des votes. Plusieurs tours de scrutins sont tenus, si nécessaire.
138.La durée du mandat de chaque dirigeant est d’un terme.
Aux fins du présent article, un terme correspond à la période de temps qui s'écoule entre une assemblée du conseil d’administration où il est nommé dirigeant et la constitution d’un nouveau conseil d’administration.
139.Un dirigeant peut démissionner en tout temps en avisant le président ou le secrétaire ou lors d'une assemblée du conseil d'administration.
Un poste de dirigeant devient vacant lorsque la personne qui l'occupe cesse d'être membre du conseil d'administration.
140.Une vacance à un poste de dirigeant peut être comblée en tout temps par le conseil d'administration.
Le dirigeant élu en remplacement occupe la charge jusqu'à la fin du mandat du dirigeant qu'il remplace.
141.Le président est le porte-parole de la société. Il préside toutes les assemblées du conseil d'administration et celles des membres, à moins, dans ce dernier cas, qu'un président d'assemblée ne soit désigné et n'exerce cette fonction. Il a le contrôle général et la surveillance des affaires de la société.
142.Le vice-président a les mêmes devoirs et obligations que le président et exerce les mêmes fonctions, en son absence.
143.Le secrétaire assiste aux assemblées des membres et du conseil d'administration et en rédige les procès-verbaux. Il remplit toutes les fonctions qui lui sont attribuées par le présent règlement ou par le conseil d'administration. Il a la garde du registre des procès-verbaux et des autres documents de la société. Il est chargé de transmettre les avis de convocation aux administrateurs et aux membres.
144.Le trésorier a la charge et la garde des fonds de la société et de ses livres de comptabilité. Il tient un relevé précis de l'actif et du passif ainsi que des recettes et des débours de la société selon les méthodes comptables généralement reconnues en comptabilité.
CHAPITRE XIII
COMITÉS
145.Le conseil d'administration peut créer des comités ou des groupes de travail, composés des personnes qu'il désigne, pour la période et pour les fins qu'il détermine. Ces comités ou groupes de travail traitent des objets pour lesquels ils sont formés et relèvent du conseil d'administration, auquel ils doivent faire rapport.
146.Le conseil d'administration n'est pas tenu de donner suite aux recommandations d'un comité ou d'un groupe de travail. Toutefois, il doit présenter un résumé des recommandations et des activités de ces comités et groupes de travail lors de l’assemblée générale annuelle.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
147.Le budget approuvé par les membres doit être déposé auprès du greffier, au plus tard le 1er novembre de chaque année, sauf l'année de la constitution de la société.
Le greffier le transmet sans délai au directeur du Service du développement économique et des grands projets qui l’achemine au comité exécutif au plus tard à sa première séance suivant un délai de 15 jours de sa réception par le greffier, accompagné d’un rapport mentionnant si toutes les formalités ont été suivies pour son adoption et si le budget permet ou ne permet manifestement pas à la société d’exercer sa compétence.
Le premier budget de la société doit être déposé au plus tard dans les 60 jours suivant sa constitution.
Lorsque le greffier n'a pas reçu le budget d'une société à la date limite fixée pour le dépôt de son budget, il informe le comité exécutif de ce fait au plus tard à la première séance du comité exécutif suivant cette date.
148.Sur réception du rapport de la direction du Service du développement économique et des grands projets mentionné à l’article précédent, le comité exécutif peut approuver ce budget.
Si la société n’a pas suivi les formalités pour l’adoption de son budget, que le budget ne permet manifestement pas à la société d’exercer sa compétence ou que le greffier n’a pas reçu le budget d’une société à la date limite fixée pour le dépôt de celui-ci, le comité exécutif peut entreprendre les procédures de dissolution de la société ou accorder, sur requête écrite du conseil d'administration ou du tiers des membres de la société, un délai supplémentaire pour le dépôt du budget.
149.L’exercice financier de la société se termine le 31 décembre de chaque année.
Le premier budget d'une société peut couvrir une période se terminant le 31 décembre de l'année qui suit l'année de constitution de celle-ci.
150.Le conseil d’administration peut, par résolution, déléguer à un dirigeant ou un employé de la société certaines responsabilités relatives au pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la société.
151.Les livres comptables sont conservés au siège de la société et peuvent être examinés, pendant les heures normales d'ouverture, par tout membre de la société.
CHAPITRE XV
IMPOSITION, PERCEPTION ET REMISE DE LA COTISATION
152.Une cotisation est décrétée par règlement du conseil de la ville, à l’endroit des membres de la société pour l’exercice financier pour lequel un budget est adopté.
153.Un montant dû porte intérêt, à compter de son échéance, au taux fixé par la ville pour les taxes et est assujetti au paiement de la pénalité fixée en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).
154.Lorsqu'une cotisation est décrétée, la ville la perçoit et en fait remise à la société, déduction faite des frais de perception, de la façon suivante :
les sommes perçues à la date d'échéance du compte sont remises au plus tard 60 jours à compter de cette date;
les sommes perçues au cours d'un mois sont remises au plus tard dans les 60 jours suivant la fin de ce mois.
155.La ville doit obtenir l’autorisation du conseil d’administration de la société pour entreprendre des procédures judiciaires relatives à la perception d’un montant prévu au présent chapitre. La société doit rembourser à la ville tous les frais et déboursés engagés par celle-ci dans le cadre de ces procédures judiciaires.
CHAPITRE XVI
DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
156.Lorsque le comité exécutif demande, conformément au présent règlement, la dissolution d'une société, il adresse à cette fin une requête en dissolution de la société au registraire des entreprises et remplit toute formalité prescrite par la loi à cette fin.
157.Dans le cas d’une dissolution en vertu des articles 458.17.1 à 458.18 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 156 du présent règlement, l'actif provenant de la liquidation d'une société est dévolu aux membres proportionnellement à la part acquittée de leur contribution à la cotisation décrétée lors du dernier exercice financier.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
158.Tous les actes, effets de commerce, transferts, contrats, engagements, obligations et autres documents qui requièrent la signature de la société sont signés par le président et par le secrétaire ou le trésorier. Sauf s'il est spécifiquement habilité à le faire, par résolution du conseil d'administration, aucun dirigeant, représentant ou employé ne peut lier la société par contrat ou autrement ni engager son crédit.
159.Les fonds de la société sont déposés à son crédit auprès de l'institution financière que le conseil d'administration désigne par résolution.
160.Le président ou toute autre personne désignée par le conseil d'administration, est autorisé et habilité à répondre pour la société à un bref, une ordonnance et un interrogatoire sur faits et articles émis par une cour, à répondre au nom de la société à une saisie-arrêt et à déclarer au nom de la société dans laquelle la société est tiers-saisie, à faire un affidavit ou une déclaration assermentée en relation avec une telle saisie-arrêt ou en relation avec une procédure à laquelle la société est partie, à faire une demande de cessions de biens ou une requête pour ordonnance de liquidation ou de séquestre contre un débiteur de la société, de même qu'à être présent et à voter à une assemblée de créanciers des débiteurs de la société et à accorder une procuration relative à ces procédures.
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
161.(Omis.)
162.Un règlement, une résolution ou un acte pris en application des dispositions abrogées par l'article 161 demeure en vigueur dans la mesure où il est compatible avec les dispositions du présent règlement et est réputé avoir été édicté en vertu de ces dernières.
163.Une société de développement commercial des artères commerciales créée en application des dispositions abrogées par l’article 161 subsiste, est réputée avoir été créée en vertu du présent règlement et est une société de développement commercial.
164.Un renvoi dans un acte au règlement abrogé en vertu de l'article 161 est un renvoi aux dispositions correspondantes du présent règlement.
165.(Omis).
Annexe I
(article 2)
Limites des zones commerciales
  
ANNEXE II
(article 89)
Bulletin de candidature
  

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