Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 6 décembre 2022
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1593
1.Le maire a droit à une rémunération annuelle de 168 248 $.
2.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2670, a. 3.).
3.La rémunération annuelle des autres membres du conseil est établie comme suit, selon la fonction qu’ils occupent  :
le vice-président du comité exécutif qui exerce sa fonction à plein temps : 126 393 $;
le vice-président du comité exécutif qui exerce sa fonction à temps partiel : 89 190 $;
le membre du comité exécutif qui exerce sa fonction à plein temps : 107 792 $;
le membre du comité exécutif qui exerce sa fonction à temps partiel : 79 890 $;
le conseiller associé au comité exécutif : 89 190 $;
le chef de l’opposition qui exerce sa fonction à plein temps : 107 792 $;
le chef de l’opposition qui exerce sa fonction à temps partiel : 79 890 $;
le président du conseil : 89 190 $;
le président d’arrondissement qui exerce sa fonction à plein temps : 107 792 $;
10°le président d’arrondissement qui exerce sa fonction à temps partiel : 79 890 $;
11°le président de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec : 89 190 $;
12°le membre de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec : 79 890 $;
13°le maire suppléant : 89 190 $;
14°le conseiller municipal : 70 588 $.
En cas d’absence ou d’empêchement du maire d’exercer ses fonctions pendant une période supérieure à 60 jours, le maire suppléant reçoit, à compter de la 61e journée, au lieu et place de la rémunération annuelle prévue au présent article, une rémunération égale à la rémunération du maire.
Lorsqu’un membre du conseil exerce plusieurs fonctions, il reçoit la rémunération annuelle rattachée à une seule de ces fonctions et, dans le cas de rémunérations différentes, à celle qui donne droit à la rémunération annuelle la plus élevée.
3.1.Tout membre du conseil voit sa rémunération majorée d’un montant correspondant à l’impôt sur le revenu qui serait payable par le membre pour l’année sur la somme de cette rémunération supplémentaire et de l’allocation à laquelle il a droit en vertu de l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001), s’il n’était tenu compte dans le calcul de son revenu que des rémunérations qui lui sont payables pour l’ensemble de ses fonctions exercées au sein de la ville, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal.
4.Lorsqu’un membre du conseil occupe une fonction prévue au présent règlement pour une partie de l’année seulement, la rémunération prescrite pour cette fonction lui est versée au prorata du nombre de jours dans l’année où il occupe la fonction.
5.Chaque membre du conseil reçoit une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de sa rémunération jusqu’à concurrence du montant maximal prévu à la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001).
Dans le cas où le membre du conseil a le droit de recevoir une allocation de dépenses d’un organisme mandataire de la Ville ou d’un organisme supramunicipal, le maximum s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la Ville et d’un tel organisme.
Lorsque le total des allocations de dépenses que le membre du conseil aurait le droit de recevoir excède le maximum prévu par la loi, l’excédent est retranché du montant que le membre aurait le droit de recevoir de l’organisme mandataire de la municipalité ou de l’organisme supramunicipal.
Dans le cas où le membre aurait le droit de recevoir un montant de plusieurs organismes, l’excédent est retranché proportionnellement de chacun des montants.
6.La rémunération d’un membre du conseil prévue au présent règlement est réduite du montant de rémunération qu’il reçoit pour l’exercice d’une fonction au sein de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la Ville ou d’un organisme supramunicipal.
Le membre du conseil qui, agissant dans l’exercice de ses fonctions, représente la Ville au sein d’un conseil d’administration, d’une commission, d’un comité ou d’un organisme, autre que ceux visés au premier alinéa, doit renoncer à la rémunération qu’il pourrait recevoir de ce conseil d’administration, de cette commission, de ce comité ou de cet organisme.
Malgré le premier alinéa et sous réserve de l’article 3.1, la rémunération du conseiller qui exerce également la fonction de président du Réseau de transport de la Capitale est réduite de la partie de la rémunération qu’il reçoit pour l’exercice de la présidence du Réseau de transport de la Capitale, de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’un organisme mandataire de la Ville ou d’un organisme supramunicipal qui porte le total des rémunérations versées par la Ville et ces organismes à plus de 107 792 $.
7.Les montants de rémunération sont indexés de 2 % le 1er janvier 2023.
8.Une allocation de départ est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après avoir accumulé au moins deux années de services créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (RLRQ, chapitre R-93).
Cette allocation de départ est établie de la manière prévue à la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001).
9.Une allocation de transition est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après l’avoir été pendant au moins 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
L’allocation de transition est établie de la manière prévue à l’article 31 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (Lois Refondues du Québec, chapitre T-11.001).
Le comité exécutif fixe les modalités de versement de l’allocation de transition.
10.Aux fins de l’allocation de départ et de l’allocation de transition, la rémunération comprend celle que verse à ses membres un organisme mandataire de la Ville ou un organisme supramunicipal.
11.La rémunération pour l’application d’un régime de retraite est la somme des rémunérations et de l’allocation de dépenses versée en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001).
12.La rémunération et l’allocation de dépenses des membres du conseil sont versées selon les modalités et les périodes prévues pour les membres de la Direction générale.
13.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2670, a. 10.).
14.(Omis.)

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