2.Les valeurs suivantes, énoncées à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, chapitre E-15.1.0.1), guident les membres du conseil dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables :1°l’intégrité;
2°l’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil;
3°la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4°le respect et la civilité envers les membres du conseil, les employés de la ville et les citoyens;
5°la loyauté envers la ville;
6°la recherche de l’équité.
Les membres du conseil adhèrent de plus aux valeurs de responsabilité et de courage.
3.Les règles énoncées à la présente section ont notamment pour objectifs de prévenir :1°toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;
2° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
17.Un manquement à une règle de déontologie prévue au présent code peut entraîner l’imposition, par la Commission municipale du Québec, des sanctions suivantes :1°la réprimande;
2°la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la Commission municipale du Québec;
3°la remise à la ville, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec :a)du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b)de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code;
4°le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période que la Commission municipale du Québec détermine, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la ville ou d’un organisme;
5°une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la ville;
6°la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat.
Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la ville ou, en sa qualité de membre du conseil, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la ville ou de l’organisme.
18.Un membre du conseil peut obtenir, aux frais de la ville, un avis d’un conseiller à l’éthique et à la déontologie, dans la mesure où :1°l’avis est demandé, à titre préventif, pour aider le membre du conseil à respecter les règles prévues au présent code;
2°le conseiller qui produit l’avis est inscrit sur la liste des conseillers à l’éthique et à la déontologie prévue à l’article 35 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale;
3°les honoraires facturés par le conseiller pour la production de l’avis sont raisonnables.
La ville paie les honoraires raisonnables sur présentation d’une attestation écrite du conseiller à l’éthique et à la déontologie indiquant le nom du membre du conseil qui a sollicité l’avis et attestant que les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont remplies.
Si le conseiller à l’éthique et à la déontologie dont l’avis est ainsi requis est un professionnel du Service des affaires juridiques de la ville, aucun honoraire n’est facturé. Le membre du conseil peut consulter directement ce conseiller à l’éthique et à la déontologie.
19.L’article 120.1 du Règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier, R.R.V.Q. chapitre F-1, est modifié par :1°le remplacement, au premier alinéa, de « 11 » par « 13 »;
2°le remplacement, au premier alinéa, de « 2584 » par « 3041 ».