1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« application » : un épandage ou une utilisation de produit incluant l’arrosage ou le traitement par pulvérisation, vaporisation, injection dans un végétal ou dans le sol, application gazeuse, granulaire, en poudre ou en liquide et toute autre forme de dépôt ou de déversement;
« autorité compétente » : le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, son représentant autorisé ou toute personne chargée de l'application du règlement;
« échantillon » : toute quantité de pesticide vendue ou remise autrement que dans un contenant conforme au Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 2);
« entrepreneur » : une personne physique ou morale qui offre un service comportant l’application, pour autrui, de pesticides;
« ministre » : le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs;
« pesticide » : une substance, une matière ou un micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l’exclusion d’un médicament ou d’un vaccin, sauf s’il est topique pour un usage externe pour les animaux tel que défini par la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3), incluant les pesticides à faible impact;
« pesticide à faible impact » : un pesticide dont l’impact est peu significatif sur l’environnement et la santé humaine, dont notamment ceux contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe II du Code de gestion des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 1), les biopesticides reconnus comme tel par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et les huiles horticoles.
3.Un entrepreneur qui désire réaliser, pour autrui, des travaux comportant l’application de pesticides doit, chaque année, faire une demande d’enregistrement auprès de la Ville au moyen du formulaire fourni par celle-ci.
L’entrepreneur doit également fournir, avec le formulaire prévu au premier alinéa, les documents et renseignements suivants :
1°une copie des permis délivrés par le ministre à l’entrepreneur en vertu de la Loi sur les pesticides;
2°une copie des certificats délivrés par le ministre aux personnes physiques chargées, au nom de l’entrepreneur, de l’application de pesticides en vertu de la Loi sur les pesticides;
3°toute autre information requise sur le formulaire.
Une nouvelle demande d’enregistrement doit être faite chaque année.
4.Un certificat d’enregistrement est délivré par l’autorité compétente, lorsque l’entrepreneur satisfait aux conditions suivantes :
1°il a rempli le formulaire requis;
2°il a fourni tous les documents requis à l’article 3;
3°il est titulaire ou compte à son service une personne titulaire des permis et certificats du ministre requis pour procéder à l’application de pesticides;
4°il a payé le coût du certificat d’enregistrement;
5°lui, ni aucun de ses actionnaires, de ses administrateurs ou de ses employés n’a été trouvé coupable d’une infraction à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement dans les douze mois précédant la demande;
6°lui, ni aucun de ses actionnaires ou administrateurs, personnellement ou par le biais d’une personne morale dont ils sont actionnaires ou administrateurs, n’a fait l’objet d’une révocation de certificat d’enregistrement au cours de l’année civile lors de laquelle la demande est faite.
10.La personne physique qui, agissant au nom de l’entrepreneur, procède à l’application d’un pesticide ou, le cas échéant, surveille une telle application doit avoir en sa possession en tout temps, sur elle ou dans son véhicule, les documents suivants :
1°une copie du certificat d’enregistrement de l’entrepreneur délivré par la Ville;
2°une copie du permis du ministre dont l’entrepreneur est titulaire;
3°une copie du certificat du ministre dont elle est titulaire ainsi qu’une pièce d’identité;
Une telle personne doit exhiber ces documents lorsque requis par l’autorité compétente.
19.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale, du Service de police, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné à cette fin, peut :
1°à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment ou d’un véhicule;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, visiter et examiner sa propriété, toute personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver le travail d’une personne visée au premier alinéa. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou des déclarations fausses ou par la production de documents incomplets, erronés ou falsifiés.
Une personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.