Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 20 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. V.Q. 2275
1.DÉFINITION:
Dans le présent règlement, les mots ci-dessous ont la signification suivante:
a) Ruelles: signifient « ruelles privées », tel que défini à l'article 1, paragraphe p de la charte;
b) Véhicule automobile: ces mots ont la même signification que celle contenue au Code de la route de la province.

1975, V.Q. 2275, a. 1.
2.Dans toute ruelle située dans la Ville il est interdit:
a) de stationner un véhicule automobile de façon à obstruer, de quelque manière que ce soit, le libre passage des piétons et des véhicules automobiles;
b) de stationner un véhicule automobile de façon à empêcher l'accès des véhicules automobiles à un garage ou à un terrain en bordure de la ruelle, sauf avec la permission du propriétaire du garage ou du terrain concerné.

1975, V.Q. 2275, a. 2.
3.Le véhicule qui est stationné contrairement aux dispositions du présent règlement peut être remorqué sur les ordres d'un constable ou agent de la paix.

1975, V.Q. 2275, a. 3.
4.Dans toute ruelle, tout conducteur d'un véhicule automobile doit se conformer aux enseignes et signaux qui y sont installés suivant les instructions de l'ingénieur en circulation de la Ville.

1975, V.Q. 2275, a. 4.
5.Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende d’un montant de 60 $.

1975, V.Q. 2275, a. 5; 1976, V.Q. 2309, a. 1; 1982, V.Q. 2826, a. 7; 1990, V.Q. 3646, a. 7; 1995, V.Q. 4457, a. 6; 2015, R.V.Q. 2356, a. 2; 2015, R.V.Q. 2373, a. 6; 2023, R.V.Q. 3196, a. 1.
6.Si une infraction au présent règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.

1975, V.Q. 2275, a. 6.
7.(Omis.)

1975, V.Q. 2275, a. 7.

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