1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « appareil de climatisation » : une installation qui contrôle la température, l’humidité ou la propreté de l’air à l’intérieur d’un bâtiment;
« appareil de réfrigération » : une installation destinée à abaisser la température d’un liquide ou d’un gaz;
« arrosage manuel » : un arrosage par l’entremise d’un boyau équipé d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique, tenu à la main pendant la période d’utilisation;
« arrosoir automatique » : un système intégré de conduite par canalisation souterraine munie d’une minuterie, branché sur l’aqueduc municipal en permanence et destiné à l’arrosage des végétaux;
« cabinet d’aisance » : un appareil sanitaire comprenant une cuvette servant à la réception des matières fécales et des urines et d’un dispositif de chasse d’eau permettant de les évacuer;
« chasse d’eau » : un volume d’eau nécessaire au nettoyage d’un urinoir ou d’un cabinet d’aisance et de son siphon fourni par un réservoir ou un robinet de chasse;
« directeur du Service des travaux publics » : le directeur du Service des travaux publics ou son représentant autorisé;
« eau potable » : une eau rendue apte à la consommation humaine et provenant d’un service public d’aqueduc;
« pistolet d’arrosage à fermeture automatique » : un mécanisme de fermeture à relâchement tenu à la main et fixé à l’extrémité d’un boyau d’arrosage;
« piscine » : un bassin artificiel pour la baignade doté d’un système de filtration;
« production horticole » : l’ensemble des activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles comprenant la préparation du sol, l’implantation, l’entretien, la récolte, l’entreposage et la mise en marché;
« tour d’eau » : un appareil employé pour effectuer le transfert, dans l’atmosphère, de chaleur provenant d’un procédé utilisant de l’eau.