1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« appareil de jeux » : un appareil constituant un moyen de profit ou de gain, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons ou d’un autre mode de paiement, mis à la disposition du public pour fins d'amusement;
« distributrice automatique » : un appareil constituant un moyen de profit ou de gain, excluant les appareils de jeux, servant à la vente ou à la location de marchandise ou de service et fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons ou d’un autre mode de paiement;
« distributrice de produits sanitaires ou de santé » : une distributrice automatique de marchandise ou de service. Cependant une telle distributrice est considérée être une distributrice automatique de service aux fins de l’application de ce règlement lorsqu’elle est installée à l’intérieur d’une salle de bain accessible au public;
« directeur » : le directeur du Service des finances ou son représentant autorisé;
« guichet automatique » : une distributrice automatique à l’exclusion du guichet automatique que le propriétaire ou l’exploitant opère principalement afin d’ajouter à la fourniture des services bancaires ou financiers qu’il offre à ses membres ou à ses détenteurs de compte;
« laveuse automatique » : une distributrice automatique à l’exclusion d’une laveuse automatique opérée de manière exclusive par le propriétaire ou l’exploitant dans un local commercial déjà assujetti en raison de cet usage à la taxe sur les immeubles non résidentiels;
« sécheuse automatique » : une distributrice automatique à l’exclusion d’une sécheuse automatique opérée de manière exclusive par le propriétaire ou l’exploitant dans un local commercial déjà assujetti en raison de cet usage à la taxe sur les immeubles non résidentiels.