1.L’article 1 du Règlement sur les distributrices automatiques et les appareils de jeux, R.R.V.Q. chapitre D-6, et ses amendements, est modifié par :
1°l’insertion, après la définition de « distributrice automatique », de la suivante :
« distributrice de produits sanitaires ou de santé » : une distributrice automatique de marchandise ou de service. Cependant une telle distributrice est considérée être une distributrice automatique de service aux fins de l’application de ce règlement lorsqu’elle est installée à l’intérieur d’une salle de bain accessible au public; »;
2°l’insertion, après la définition de « directeur », des suivantes :
« guichet automatique » : une distributrice automatique à l’exclusion du guichet automatique que le propriétaire ou l’exploitant opère principalement afin d’ajouter à la fourniture des services bancaires ou financiers qu’il offre à ses membres ou à ses détenteurs de compte;
« laveuse automatique » : une distributrice automatique à l’exclusion d’une laveuse automatique opérée de manière exclusive par le propriétaire ou l’exploitant dans un local commercial déjà assujetti en raison de cet usage à la taxe sur les immeubles non résidentiels;
« sécheuse automatique » : une distributrice automatique à l’exclusion d’une sécheuse automatique opérée de manière exclusive par le propriétaire ou l’exploitant dans un local commercial déjà assujetti en raison de cet usage à la taxe sur les immeubles non résidentiels. ».
4.L’article 5 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, des suivants :
« Malgré le premier alinéa, le compte des taxes spéciales transmis au propriétaire ou à l’exploitant en janvier lorsqu’il est basé sur le nombre de vignettes en vigueur au cours de l’année précédente peut, s’il totalise une somme égale ou supérieure à 300 $, être acquitté en deux versements de la manière suivante :
1°un montant, représentant 50 % des taxes spéciales, payable le ou avant le 1er mars de l’année visée;
2°un montant, représentant 50 % des taxes spéciales, payable le ou avant le 1er juin de l’année visée.
« Le défaut de paiement à la ville du versement prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa à son échéance rend l’ensemble du compte des taxes spéciales dû et exigible à compter du 2 mars de l’année visée par ce compte. ».
CHAPITRE IIRÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS