Versions de la disposition:
R.V.Q. 3313 - RÈGLEMENT SUR L’IMPOSITION D’UNE TAXE SUR L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE PROMENADE
Article 1
1.Aux fins du financement de sa quote-part des dépenses d’agglomération en matière de transport collectif, il est imposé une taxe annuelle de soixante dollars (60 $) sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade au nom d’une personne dont l’adresse inscrite dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) correspond à un lieu situé dans le territoire de la Ville de Québec.
On entend par véhicule de promenade un tel véhicule au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (RLRQ, c. C-24.2, r. 29).
1.Aux fins du financement de sa quote-part des dépenses d’agglomération en matière de transport collectif, il est imposé une taxe annuelle de dix dollars (10 $) sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade au nom d’une personne dont l’adresse inscrite dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) correspond à un lieu situé dans le territoire de la Ville de Québec.
On entend par véhicule de promenade un tel véhicule au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (RLRQ, c. C-24.2, r. 29).
1.Aux fins du financement de sa quote-part des dépenses d’agglomération en matière de transport collectif, il est imposé une taxe annuelle de dix dollars (10 $) sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade au nom d’une personne dont l’adresse inscrite dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) correspond à un lieu situé dans le territoire de la Ville de Québec.
On entend par véhicule de promenade un tel véhicule au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (RLRQ, c. C-24.2, r. 29).