1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« bâtiment » : une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
« directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant;
« immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constituent une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
« permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux admissibles à être exécutés en vertu de ce règlement;
« propriétaire » : une personne qui détient le droit de propriété ou un droit d’emphytéose sur le bâtiment admissible;
« requérant » : une personne qui présente une demande en vertu du présent règlement;
« travaux de restauration » : les travaux qui ont pour but de rectifier l’état d’un bâtiment admissible en vue d’en retrouver ou d’en perpétuer les qualités. Ces travaux doivent être effectués avec méthode et sur la foi de preuves et s’appuyer sur une étude historique, une analyse architecturale des documents iconographiques, un relevé de l’état existant, une étude structurale et des sondages.