Versions de la disposition:
R.V.Q. 2572 - RÈGLEMENT SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 104
104.Il est interdit d’entraver une personne mentionnée à l’article 103 dans l’exercice de ses fonctions. Il est, notamment, interdit de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou omissions ou par des fausses déclarations.
104.Il est interdit d’entraver une personne mentionnée à l’article 103 dans l’exercice de ses fonctions. Il est, notamment, interdit de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou omissions ou par des fausses déclarations.