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R.C.A.2V.Q. 3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 12
12.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2572, a. 110.).
12.Malgré l’article 11, lorsqu’un immeuble résidentiel de six logements est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à cet article ne peut être utilisé pour les ordures.
12.Malgré l’article 11, lorsqu’un immeuble résidentiel de six logements est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à cet article ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsque l’immeuble mentionné au deuxième alinéa de l’article 11 est muni d’un contenant à chargement arrière destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à cet article ne peut être utilisé pour les ordures.
12.Malgré l’article 11, lorsqu’un immeuble résidentiel de six logements est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à cet article ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsque l’immeuble mentionné au deuxième alinéa de l’article 11 est muni d’un contenant à chargement arrière destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à cet article ne peut être utilisé pour les ordures.