12.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans un territoire visé au paragraphe 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° ou 9° de l’article 10 ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
1°une galerie pour la remettre dans son état originel, son garde-corps traditionnel et les dessous en latte de bois de celle-ci ou d’une véranda;
2°un revêtement extérieur :
a)en bois traditionnel;
b)en crépi à joints en retrait ou en ruban;
c)en tôle traditionnelle, non émaillée et à assemblage traditionnel;
3°une porte ou une contre-porte en bois;
4°un encadrement, une boiserie ou une mouluration d’une porte ou d’une contre-porte en bois;
5°une toiture :
a)en ardoise, en bardeau traditionnel ou en bois;
b)en tôle non émaillée à assemblage de type traditionnel à la canadienne, à baguettes ou à joints debouts.
De plus, les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans le territoire visé au paragraphe 7°, 8° ou 9° de l’article 10, sont admissibles à une subvention en vertu de ce règlement lorsqu’ils concernent les composantes suivantes :
1°une fenêtre ou une contre-fenêtre traditionnelle :
a)en bois;
b)à battants;
c)à guillotine.
Malgré le paragraphe 1°, une fenêtre ou une contre-fenêtre faite en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé ou composée de vitre thermique n’est pas admissible;
2°un encadrement, une boiserie ou une mouluration d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au paragraphe 1°;
3°un volet extérieur, un contrevent ou une persienne d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au paragraphe 1°.
Malgré le paragraphe 3°, une porte ou une contre-porte faite en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé ou composée d’une vitre thermique n’est pas admissible.