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R.V.Q. 107 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME D’INTERVENTION ET DE REVITALISATION DES RUELLES DE LIMOILOU
Article 16
16.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2876, a. 44.).
16.Les travaux prévus par le présent règlement doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée en vertu de la loi. Cet entrepreneur doit produire, avant le début des travaux, une preuve d’assurance valide pour leur durée. Une ruelle sur laquelle des travaux sont exécutés par un entrepreneur ne détenant pas la licence appropriée ou une preuve d’assurance valide pour la durée des travaux, n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent règlement.
Si des travaux sont exécutés sur un bâtiment par des personnes autres qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée par le directeur qui en informe le requérant et aucune subvention n’est versée.
Pour les fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.
16.Les travaux prévus par le présent règlement doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée en vertu de la loi. Cet entrepreneur doit produire, avant le début des travaux, une preuve d’assurance valide pour leur durée. Une ruelle ou un segment de ruelle sur lequel des travaux sont exécutés par un entrepreneur ne détenant pas la licence appropriée ou une preuve d’assurance valide pour la durée des travaux, n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent règlement.
Si des travaux sont exécutés sur un bâtiment par des personnes autres qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée par le directeur qui en informe le requérant et aucune subvention n’est versée.
Pour les fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.