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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 169
169.Marge de recul avant - lots d'angle et transversal
Pour un lot d'angle et un lot transversal, la marge de recul avant doit être appliquée pour chaque ligne de lot contiguë à une rue cadastrée.
Sur un lot d’angle, aucune construction, élément d’aménagement ou obstacle d’une hauteur supérieure à 0,75 mètre ne doit se trouver à l’intérieur d’un triangle de visibilité dont les côtés ont 5 mètres et dont deux de ces côtés sont mesurés à partir de l’intersection des emprises de voies publiques, le long de chacune d’elles
Le deuxième alinéa ne s’applique pas, lorsque la Commission est d’avis que l’application de celui-ci affecterait l’apparence architecturale et la symétrie des constructions.
169.Marge de recul avant - lots d'angle et transversal
Pour un lot d'angle et un lot transversal, la marge de recul avant doit être appliquée pour chaque ligne de lot contiguë à une rue cadastrée.
Sur un lot d’angle, aucune construction, élément d’aménagement ou obstacle d’une hauteur supérieure à 0,75 mètre ne doit se trouver à l’intérieur d’un triangle de visibilité dont les côtés ont 5 mètres et dont deux de ces côtés sont mesurés à partir de l’intersection des emprises de voies publiques, le long de chacune d’elles
Le deuxième alinéa ne s’applique pas, lorsque la Commission est d’avis que l’application de celui-ci affecterait l’apparence architecturale et la symétrie des constructions.