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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 173
173.Marges de recul latérales - majoration
Dans le cas d'un bâtiment d'habitation dont la superficie vitrée du mur d'une pièce donnant sur une cour latérale est égale ou supérieure à 2,5 mètres carrés, on doit respecter sur ce côté le double de la marge de recul latérale prescrite.
Lorsqu'il y a une case de stationnement ou une allée d'accès dans la cour latérale d'un bâtiment ou dans son prolongement en cour avant, la marge latérale minimale est de 2,5 mètres.
Dans le secteur Des Rivières, l’alinéa précédent ne s’applique pas à un bâtiment implanté sur un lot pour lequel un permis de lotissement a été émis avant le 21 mars 1995 ou, pour un bâtiment construit dans le cadre d’un projet de développement amorcé avant le 21 mars 1995, lorsque la Commission est d’avis que l’application d’une telle disposition à ce bâtiment affecterait la symétrie des constructions.
1995, R.V.Q. Z-3, a. 173;
1995, R.V.Q. Z-4316, a. 21;
1995, R.V.Q. Z-4361, a. 4;
1996, R.V.Q. Z-4430, a. 10;
1996, R.V.Q. Z-4565, a. 2.
173.Marges de recul latérales - majoration
Dans le cas d'un bâtiment d'habitation dont la superficie vitrée du mur d'une pièce donnant sur une cour latérale est égale ou supérieure à 2,5 mètres carrés, on doit respecter sur ce côté le double de la marge de recul latérale prescrite.
Lorsqu'il y a une case de stationnement ou une allée d'accès dans la cour latérale d'un bâtiment ou dans son prolongement en cour avant, la marge latérale minimale est de 2,5 mètres.
Dans le secteur Des Rivières, l’alinéa précédent ne s’applique pas à un bâtiment implanté sur un lot pour lequel un permis de lotissement a été émis avant le 21 mars 1995 ou, pour un bâtiment construit dans le cadre d’un projet de développement amorcé avant le 21 mars 1995, lorsque la Commission est d’avis que l’application d’une telle disposition à ce bâtiment affecterait la symétrie des constructions.
1995, R.V.Q. Z-3, a. 173;
1995, R.V.Q. Z-4316, a. 21;
1995, R.V.Q. Z-4361, a. 4;
1996, R.V.Q. Z-4430, a. 10;
1996, R.V.Q. Z-4565, a. 2.