18.Malgré l’article 17, il est permis d’utiliser :1°une tour d’eau pour autant que celle-ci soit le seul appareil pouvant, sur le plan technique, effectuer le transfert, dans l’atmosphère, de chaleur provenant d’un procédé utilisant de l’eau et que le volume d’eau potable maximal utilisé n’excède pas 6,4 litres par heure par kilowatt nominal de réfrigération ou de climatisation;
2°un appareil de réfrigération ou de climatisation d’une capacité de 10,5 kilowatts (36 000 BTU à l’heure) et moins qui utilise de l’eau potable lorsque tout autre appareil est interdit par les règlements de la ville.