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R.C.A.5V.Q. 3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 19
19.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2572, a. 113.).
19.Lorsqu’un immeuble non résidentiel est muni d’un contenant à chargement avant, d’un contenant semi-enterré à chargement avant ou à chargement par grue ou d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 17 ne peut être utilisé pour les ordures.
19.Lorsqu’un immeuble non résidentiel est muni d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, un bac roulant ne peut être utilisé pour les ordures.
19.Lorsqu’un immeuble non résidentiel est muni d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, un bac roulant ne peut être utilisé pour les ordures.