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R.V.Q. 1856 - RÈGLEMENT SUR L’ÉTHIQUE ET LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 19
19.L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection d’une information confidentielle qui lui est transmise ou qu’il transmet.
19.L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection d’une information confidentielle qui lui est transmise ou qu’il transmet.