2. Les sommes versées au fonds sont utilisées, soustraction faite de celles consacrées aux coûts d’administration du régime prévu par le présent règlement :
1° à la réfection ou à l’entretien de tout ou partie de voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter, à partir d’un site d’une carrière ou d’une sablière située sur le territoire de la ville, des substances à l’égard desquelles un droit visé à l’article 3 est payable;
2° à des travaux qui visent à pallier les inconvénients liés au transport de ces substances.