Versions de la disposition:
R.V.Q. 1923 - RÈGLEMENT SUR LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA VILLE EN 21 DISTRICTS ÉLECTORAUX
Article 2
2.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2421, a. 7.).
2.Un district électoral est décrit et délimité, dans la mesure du possible, par les voies de circulation qui le bordent et, à moins d’indication contraire, la limite est située au centre de celles-ci.
2.Un district électoral est décrit et délimité, dans la mesure du possible, par les voies de circulation qui le bordent et, à moins d’indication contraire, la limite est située au centre de celles-ci.