24.La personne mentionnée à l’article précédent est tenue de faire effectuer ces caractérisations de suivi selon la fréquence minimale suivante : 1°selon les exigences du permis lorsque le volume d’eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement est plus petit que 25 000 mètres cubes par année;
2°deux fois par année lorsque le volume d’eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement se situe entre 25 000 mètres cubes et 100 000 mètres cubes par année;
3°trois fois par année lorsque le volume d’eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement est plus grand que 100 000 mètres cubes par année.