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R.C.A.3V.Q. 3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 24
24.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2572, a. 111.).
24.Lorsqu’un immeuble non résidentiel est muni d’un contenant à chargement avant, d’un contenant semi-enterré à chargement avant ou à chargement par grue, d’un contenant à chargement arrière ou d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 22 ne peut être utilisé pour les ordures.
24.Lorsqu’un immeuble non résidentiel est muni d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 21 ou 22 ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsqu’un immeuble non résidentiel est muni d’un contenant à chargement arrière destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 22 ne peut être utilisé pour les ordures.
24.Lorsqu’un immeuble non résidentiel est muni d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 21 ou 22 ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsqu’un immeuble non résidentiel est muni d’un contenant à chargement arrière destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 22 ne peut être utilisé pour les ordures.