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R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 25
25.Un bâtiment doit être pourvu d’une vanne de réduction de pression munie d’un manomètre et d’un robinet d’arrêt de type passage direct. La vanne de réduction de pression doit être installée sur le tuyau de distribution d’eau à l’intérieur du bâtiment immédiatement au-dessus du robinet d’arrêt et être facile d’accès. La vanne de réduction de pression doit être ajustée à une pression maximale de 550 kilopascals.