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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 263
263.Un café-terrasse doit être implanté dans la cour avant d’un bâtiment principal
Pour un lot d’angle, un café-terrasse peut être implanté dans une cour avant secondaire lorsque cette cour n’est pas adjacente à un lot situé dans une zone dans laquelle un groupe d’utilisation résidentielle est autorisé et dans laquelle aucun groupe d’utilisation commerciale n’est autorisé.
Dans une zone qui n’autorise aucun usage appartenant à un groupe d’utilisation résidentielle, un café-terrasse peut aussi être implanté dans une cour arrière ou latérale à la condition que cette cour ne soit pas adjacente à un lot situé dans une zone dans laquelle un groupe d’utilisation résidentielle est autorisé, qu’il en soit séparé ou non par une ruelle.
Malgré les alinéas précédents, un café-terrasse peut être implanté dans une cour adjacente à un lot où, en raison de contraintes naturelles, aucune construction n’est possible.
263.Un café-terrasse doit être implanté dans la cour avant d’un bâtiment principal
Pour un lot d’angle, un café-terrasse peut être implanté dans une cour avant secondaire lorsque cette cour n’est pas adjacente à un lot situé dans une zone dans laquelle un groupe d’utilisation résidentielle est autorisé et dans laquelle aucun groupe d’utilisation commerciale n’est autorisé.
Dans une zone qui n’autorise aucun usage appartenant à un groupe d’utilisation résidentielle, un café-terrasse peut aussi être implanté dans une cour arrière ou latérale à la condition que cette cour ne soit pas adjacente à un lot situé dans une zone dans laquelle un groupe d’utilisation résidentielle est autorisé, qu’il en soit séparé ou non par une ruelle.
Malgré les alinéas précédents, un café-terrasse peut être implanté dans une cour adjacente à un lot où, en raison de contraintes naturelles, aucune construction n’est possible.