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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 266
266.Lorsqu’un café-terrasse est implanté dans une cour d’un bâtiment situé dans un secteur décrit à l’article 275 ou sur le domaine public, l’installation au-dessus du café-terrasse d’un auvent escamotable dont la projection horizontale ne dépasse pas 2,5 mètres est autorisée, sous réserve des dispositions pouvant limiter autrement son installation. Seuls les parasols d’un diamètre maximal de 2 mètres sont autorisés dans le reste de la cour ou sur la portion restante du domaine public qu’occupe le café-terrasse.
Lorsqu’un café-terrasse est implanté dans une cour avant, ailleurs que dans un secteur décrit à l’article 275, l’installation au-dessus du café-terrasse d’un abri est autorisé. L’empiètement d’un tel abri dans la marge avant ne doit pas dépasser 1,5 mètres, sauf s’il s’agit d’un auvent escamotable dont la projection horizontale ne dépasse pas 2,5 mètres. Seuls les parasols d’un diamètre maximal de 2 mètres sont autorisés dans le reste de la cour.
Lorsque le café-terrasse est implanté dans une cour arrière ou latérale, ailleurs que dans le territoire décrit à l’article 275 et malgré les dispositions de l’article 276, l’installation, au-dessus d’un café-terrasse, d’un abri dont la superficie n’excède pas 75% de la superficie du café-terrasse est autorisée.
Malgré les alinéas précédents lorsque l’exploitation d’un café-terrasse n’est pas autorisée dans la zone et lorsqu’un café-terrasse y est exploité en vertu de droits acquis, seuls les parasols d’un diamètre maximal de 2 mètres sont autorisés.
266.Lorsqu’un café-terrasse est implanté dans une cour d’un bâtiment situé dans un secteur décrit à l’article 275 ou sur le domaine public, l’installation au-dessus du café-terrasse d’un auvent escamotable dont la projection horizontale ne dépasse pas 2,5 mètres est autorisée, sous réserve des dispositions pouvant limiter autrement son installation. Seuls les parasols d’un diamètre maximal de 2 mètres sont autorisés dans le reste de la cour ou sur la portion restante du domaine public qu’occupe le café-terrasse.
Lorsqu’un café-terrasse est implanté dans une cour avant, ailleurs que dans un secteur décrit à l’article 275, l’installation au-dessus du café-terrasse d’un abri est autorisé. L’empiètement d’un tel abri dans la marge avant ne doit pas dépasser 1,5 mètres, sauf s’il s’agit d’un auvent escamotable dont la projection horizontale ne dépasse pas 2,5 mètres. Seuls les parasols d’un diamètre maximal de 2 mètres sont autorisés dans le reste de la cour.
Lorsque le café-terrasse est implanté dans une cour arrière ou latérale, ailleurs que dans le territoire décrit à l’article 275 et malgré les dispositions de l’article 276, l’installation, au-dessus d’un café-terrasse, d’un abri dont la superficie n’excède pas 75% de la superficie du café-terrasse est autorisée.
Malgré les alinéas précédents lorsque l’exploitation d’un café-terrasse n’est pas autorisée dans la zone et lorsqu’un café-terrasse y est exploité en vertu de droits acquis, seuls les parasols d’un diamètre maximal de 2 mètres sont autorisés.