27.La délivrance ou le maintien du permis est assujetti aux conditions particulières suivantes que peut exiger le directeur du Service de l’environnement :1°l’installation et le maintien en bon état des équipements appropriés pour l’échantillonnage;
2°l’installation et le maintien en bon état des équipements de traitement ou de prétraitement mentionnés dans le permis;
3°une mise à jour annuelle datée des informations fournies en vertu du paragraphe 5° de l’article 16.