R.V.Q. 2878 - Règlement sur le programme de subvention visant l’amélioration, la rénovation, le recyclage et la construction d’unités d’habitation dans les sites patrimoniaux déclarés
29.Aucun montant provisoire de subvention ne peut être réservé conformément à l’article 41 lorsque les fonds prévus à l’article 28 sont épuisés.
Toutefois, lorsqu’une demande a déjà fait l’objet d’une réserve de subvention, le montant provisoire réservé conformément à l’article 41 peut être augmenté, jusqu’à concurrence du montant maximum fixé à l’article 26, pour tenir compte d’une augmentation du coût projeté des travaux admissibles ou pour inclure le coût de travaux admissibles additionnels dont la nécessité n’est apparue qu’au moment de la réalisation des travaux admissibles visés à la demande initiale. Lorsqu’au moment du versement de la subvention, les fonds prévus à l’article 28 ne sont pas suffisants pour couvrir le montant excédant celui de la réserve de subvention, le paiement de ce montant est conditionnel à l’appropriation de nouveaux fonds. Le paiement de ce montant est alors fait par préférence à la confirmation d’une nouvelle réserve de subvention à l’égard d’une demande placée sur la liste d’attente visée au deuxième alinéa de l’article 40. Si aucune nouvelle appropriation de fonds n’a lieu dans un délai de douze mois de la date du versement final de la subvention correspondant au montant initial de la réserve, l’engagement conditionnel de la ville à verser l’excédent devient caduc.
29.Aucun montant provisoire de subvention ne peut être réservé conformément à l’article 41 lorsque les fonds prévus à l’article 28 sont épuisés.
Toutefois, lorsqu’une demande a déjà fait l’objet d’une réserve de subvention, le montant provisoire réservé conformément à l’article 41 peut être augmenté, jusqu’à concurrence du montant maximum fixé à l’article 26, pour tenir compte d’une augmentation du coût projeté des travaux admissibles ou pour inclure le coût de travaux admissibles additionnels dont la nécessité n’est apparue qu’au moment de la réalisation des travaux admissibles visés à la demande initiale. Lorsqu’au moment du versement de la subvention, les fonds prévus à l’article 28 ne sont pas suffisants pour couvrir le montant excédant celui de la réserve de subvention, le paiement de ce montant est conditionnel à l’appropriation de nouveaux fonds. Le paiement de ce montant est alors fait par préférence à la confirmation d’une nouvelle réserve de subvention à l’égard d’une demande placée sur la liste d’attente visée au deuxième alinéa de l’article 40. Si aucune nouvelle appropriation de fonds n’a lieu dans un délai de douze mois de la date du versement final de la subvention correspondant au montant initial de la réserve, l’engagement conditionnel de la ville à verser l’excédent devient caduc.