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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 297
297.Escaliers extérieurs
Les escaliers extérieurs sont prohibés dans la cour avant d'un lot pour tout étage autre que le rez-de-chaussée ou le sous-sol.
Cependant, dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou, il est permis pour des raisons de continuité architecturale, lorsque le rez-de-chaussée et le premier étage des bâtiments environnants sont desservis par des escaliers extérieurs, sous réserve de l'approbation de la Commission, d'installer des escaliers extérieurs dans les cours avant des bâtiments, pourvu que l'empiétement soit conforme aux exigences de l'article 226.1.
297.Escaliers extérieurs
Les escaliers extérieurs sont prohibés dans la cour avant d'un lot pour tout étage autre que le rez-de-chaussée ou le sous-sol.
Cependant, dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou, il est permis pour des raisons de continuité architecturale, lorsque le rez-de-chaussée et le premier étage des bâtiments environnants sont desservis par des escaliers extérieurs, sous réserve de l'approbation de la Commission, d'installer des escaliers extérieurs dans les cours avant des bâtiments, pourvu que l'empiétement soit conforme aux exigences de l'article 226.1.