3.L’instance compétente peut assujettir l’adoption d’un acte à une démarche de participation publique comportant des mesures de participation publique complémentaires à celles obligatoires en vertu de la loi.
Elle détermine la démarche de participation publique applicable à un acte, laquelle peut comprendre ou non des mesures de participation active.
3.L’instance compétente peut assujettir l’adoption d’un acte à une démarche de participation publique comportant des mesures de participation publique complémentaires à celles obligatoires en vertu de la loi.
Elle détermine la démarche de participation publique applicable à un acte, laquelle peut comprendre ou non des mesures de participation active.