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R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 30
30.Le diamètre d’un branchement d’eau potable doit pouvoir accepter le débit de pointe à véhiculer et ne pas être inférieur à 19 millimètres.
À moins d’une indication contraire d’un représentant de la ville, le branchement privé d’eau potable doit avoir un diamètre identique au branchement public d’eau potable.