31.L’immobilisation des véhicules routiers ou des véhicules appartenant aux catégories de véhicules routiers déterminées est interdite sur les rues identifiées à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
31.L’immobilisation des véhicules routiers ou des véhicules appartenant aux catégories de véhicules routiers déterminées est interdite sur les rues identifiées à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.