33.La période de validité d’un permis de cocher s’étend du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Toutefois un permis de cocher peut être délivré à compter du 1er avril et sa période de validité s’étend alors de la date de sa délivrance jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
Le comité exécutif est autorisé à adopter une ordonnance décrétant une autre période de validité d’un permis de cocher.
Le coût du permis de cocher est fixé par ordonnance du comité exécutif.
Le coût du permis de cocher ne peut être payé qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant.
2000, VQV-2, a. 33; 2003, R.V.Q. 344, a. 5; 2005, R.V.Q. 883, a. 6.