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R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 36
36.Un propriétaire doit vérifier la profondeur et la localisation du branchement d’égout public en façade de son terrain avant de procéder à la construction d’un branchement d’égout et des fondations de son bâtiment.