Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 337 - Règlement de l’agglomération sur la marche au ralenti du moteur des véhicules

Texte intégral
4.Malgré l’article 3, la marche au ralenti du moteur d’un véhicule est permise dans les cas suivants :
lorsqu’une personne est présente à l’intérieur d’un véhicule taxi au sens du Code de la sécurité routière pendant la période du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante;
lorsque la circulation sur une route est dense ou lente nécessitant des arrêts fréquents ou l’immobilisation du véhicule en raison d’un embouteillage, d’un feu de circulation ou d’une difficulté mécanique;
lorsque requis afin de procéder à la vérification avant départ d’un véhicule lourd conformément au Code de la sécurité routière;
lorsque requis afin d’effectuer l’entretien ou la réparation d’un véhicule.
Dans les cas prévus par les paragraphes 3° et 4° de l’alinéa précédent, la marche au ralenti du moteur doit cesser dès que la situation visée a pris fin.
4.Malgré l’article 3, la marche au ralenti du moteur d’un véhicule est permise dans les cas suivants :
lorsqu’une personne est présente à l’intérieur d’un véhicule taxi au sens du Code de la sécurité routière pendant la période du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante;
lorsque la circulation sur une route est dense ou lente nécessitant des arrêts fréquents ou l’immobilisation du véhicule en raison d’un embouteillage, d’un feu de circulation ou d’une difficulté mécanique;
lorsque requis afin de procéder à la vérification avant départ d’un véhicule lourd conformément au Code de la sécurité routière;
lorsque requis afin d’effectuer l’entretien ou la réparation d’un véhicule.
Dans les cas prévus par les paragraphes 3° et 4° de l’alinéa précédent, la marche au ralenti du moteur doit cesser dès que la situation visée a pris fin.