40.1.Un détenteur d’un permis d’exploitation peut utiliser, contre rémunération, une calèche, identifiée conformément à l’article 40.2, en sus des calèches visées par son permis d’exploitation, s’il remplit les conditions suivantes :
1°la calèche fait l’objet d’un permis délivré en vertu des articles 3 et 4;
2°la calèche est tirée par un cheval qui remplit les conditions suivantes :
a)il fait l’objet d’un permis délivré en vertu des articles 8 et 9;
b)il est identifié conformément aux articles 10 et 40.2;
c)il remplit les conditions des articles 12, 14.1 et 15;
d)il est attelé conformément aux articles 13, 14 et 17;
e)il n’est pas immobilisé ou mis au rancart conformément aux articles 13.1 et 16;
3°la calèche est conduite par un cocher, identifié conformément à l’article 40.2, qui détient un permis de cocher ou un permis restreint de cocher;
4°la calèche est utilisée à l’extérieur du territoire de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou et lors de l’événement spécial identifié conformément à l’article 40.2, qui peut être un des événements suivants :
a)un mariage;
b)la célébration d’un anniversaire de mariage;
5°la calèche emprunte uniquement le trajet identifié conformément à l’article 40.2;
6°la calèche circule sur le domaine public pour une durée maximale de trois heures;
7°le registre prévu au premier alinéa à l’article 40.2 est complété et les renseignements de celui-ci ont été transmis conformément au deuxième alinéa de cet article.