Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre C-9 - RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 41
41.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2118, a. 96.).
41.Lorsqu’une distributrice automatique sert à la vente de plusieurs marchandises dont le prix de vente est différent, la taxe spéciale est établie en fonction du prix le plus élevé.
Le premier alinéa du présent article s’applique à la taxe spéciale imposée conformément aux articles 40, 40.1 et 40.2.
41.Lorsqu’une distributrice automatique sert à la vente de plusieurs marchandises dont le prix de vente est différent, la taxe spéciale est établie en fonction du prix le plus élevé.