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R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 47_2
47.2.Un projet d’agrandissement ou de modification d’un bâtiment ou d’un aménagement existant sur un lot dont la superficie totale est égale ou supérieure à 1 200 mètres carrés est également visé par les articles 47 et 47.1. Dans ce dernier cas, les ouvrages de rétention sont construits uniquement pour la partie visée par le projet d’agrandissement ou de réaménagement.
Les articles 47 et 47.1 ne s’appliquent pas si le projet d’agrandissement ou de modification vise une superficie de 50 mètres carrés ou moins.
47.2.Un projet d’agrandissement ou de modification d’un bâtiment ou d’un aménagement existant est également visé par les articles 47 et 47.1. Dans ce dernier cas, les ouvrages de rétention sont construits uniquement dans la partie visée par le projet d’agrandissement ou de réaménagement et le volume d’eau de pluie à retenir ne dépasse pas celui qui peut être emmagasiné physiquement en surface dans la partie touchée par les travaux.